Communiquée le 30 mars 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 26015/13
Maxim GRUMEZA
contre la République de Moldova
introduite le 23 mars 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur une allégation du requérant selon laquelle il avait été reconnu coupable d’avoir commis une infraction, en violation de son droit à un procès équitable.
Le 14 août 2011, l’intéressé, au guidon de sa motocyclette, et un conducteur d’une automobile furent impliqués dans un accident de la route, à la suite duquel le requérant fut grièvement blessé et les deux véhicules furent endommagés. Par la suite, le parquet ouvrit une enquête pénale à l’encontre du conducteur de l’automobile. Cependant, par une ordonnance du 19 juillet 2012, il décida de clore la procédure en question et estima que c’était le requérant qui était responsable de l’accident. Le parquet releva en outre que ce dernier avait commis une infraction réprimée par le code contraventionnel. Sur recours du requérant, l’ordonnance susmentionnée fut confirmée par une décision définitive du juge d’instruction du 25 septembre 2012. Le juge en question n’examina pas les preuves recueillies lors de l’investigation de l’affaire. Il nota à ce sujet que sa compétence se limitait à celle de vérifier la légalité de l’obtention des preuves.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié des garanties d’un procès équitable.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche pénale, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ?
2. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
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