SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32849/96
présentée par GRUPO INTERPRES S.A.
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1996 par GRUPO INTERPRES S.A.
contre l'Espagne et enregistrée le 3 septembre 1996 sous le N° de
dossier 32849/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme de prestation de services,
constituée le 11 septembre 1986 et sise à Malaga. Elle a pour objet
social la vente à ses clients, banques et sociétés financières,
d'informations portant sur la situation patrimoniale de personnes
physiques et morales demandeurs de prêts. Devant la Commission, elle
est représentée par Maître Antonio García Ramírez, avocat au barreau
de Madrid.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières
La requérante sollicita l'accès aux archives du greffe de
plusieurs organes judiciaires, en vue de consulter les décisions
rendues dans le cadre des diverses procédures civiles, afin de
constituer son fichier. Elle fondait ses demandes sur le principe de
publicité des décisions rendues par les tribunaux, établi par la
Constitution et par la Loi Organique du pouvoir judiciaire.
Le 13 juin 1989, le juge d'instance n° 20 de Barcelone, fit une
consultation au Président du Tribunal supérieur de Justice de
Catalogne. Par décision du 27 juin 1989, le Tribunal supérieur de
Justice de Catalogne (sala de Gobierno) précisa que l'accès aux
archives judiciaires était limité aux intéressés, comme dispose
l'article 266 de la Loi Organique du pouvoir judiciaire.
Contre la décision précédente et celle du 13 juillet 1989, la
confirmant, la requérante présenta un recours d'"alzada" auprès du
Conseil général du pouvoir judiciaire qui, par décision du
15 novembre 1989, infirma les décisions entreprises et reconnut à la
requérante le droit d'accéder au texte des arrêts déposés aux greffes
des tribunaux, conformément au principe de la publicité des décisions
et arrêts.
Par décision du 21 décembre 1991, le Tribunal supérieur de
Justice des Iles Canaries refusa de donner satisfaction à la demande
de la requérante tendant à avoir accès à toutes les décisions rendues
par les juges d'instance de Las Palmas. La décision estimait que la
prétention de celle-ci allait plus loin que ce qui lui était autorisé
par la décision du 15 novembre 1989 du Conseil général du pouvoir
judiciaire.
Contre ce refus, le 7 février 1991, la requérante présenta à
nouveau un recours auprès du Conseil général du pouvoir judiciaire qui,
par décision du 10 avril 1991, confirma la décision du Tribunal
supérieur de Justice des Iles Canaries, sur la base d'un rapport de la
commission d'études et rapports. La décision nota que l'intérêt de la
requérante ne correspondait pas aux intérêts protégés, d'une part, par
le principe de la publicité des décisions rendues par les tribunaux et,
d'autre part, par le droit de recevoir des informations, et conclut que
le but poursuivi par la requérante portait atteinte au droit au respect
de la vie privée et familiale des personnes concernées. Elle précisa,
par ailleurs, que "l'intéressé" était celui qui avait un intérêt
personnel direct et légitime et se trouvait directement affecté par la
décision mettant un terme à la procédure. Elle conclut, dès lors, que
la requérante ne pouvait pas se prétendre "intéressée" pour l'accès aux
décisions rendues dans le cadre des procédures portant sur la situation
patrimoniale des tiers, déposées aux greffes des tribunaux.
La requérante saisit alors le Tribunal Suprême d'un recours
contentieux-administratif, qui fut rejeté en date du 3 mars 1995.
L'arrêt précisa que les registres et les archives du greffe ne
pouvaient être considérés comme une source générale d'information, car
l'accès est limité aux "intéressés". D'autre part, l'arrêt estima
qu'un intérêt réel devait être justifié pour chaque procédure. Le
Tribunal Suprême nota que, compte tenu de l'objet social de la
requérante, l'accès généralisé au texte des arrêts rendus par les juges
d'instance concernant tout type de procès, tel qu'il avait été demandé,
ne garantissait pas le droit au respect de la vie privée et familiale
des personnes ayant fait l'objet des procédures dont le texte des
arrêts était réclamé.
La requérante saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'amparo. Par décision du 18 décembre 1995, notifiée le
22 décembre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, précisant que
le prétendu droit d'accès aux greffes des tribunaux ne pouvait pas se
justifier en vertu du droit à communiquer et à recevoir des
informations véridiques (article 20 de la Constitution), dans la mesure
où l'activité d'information commerciale, qui constituait l'objet social
de la société requérante, n'avait aucune relation avec la formation de
l'opinion publique constituant le but de la disposition citée.
B. Droit interne pertinent
(Original)
Ley Orgánica del Poder Judicial
Artículo 266 par.1
"Las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el Juez
o por todos los Magistrados que las hubieran dictado, serán
depositadas en la Secretaría del Juzgado o Tribunal y se
permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las
mismas."
(Traduction)
Loi Organique du pouvoir judiciaire
Article 266 par. 1
"Les jugements, une fois prononcés et signés par le Juge ou
par tous les Magistrats qui les auraient prononcés, seront
déposés au greffe du tribunal ou de la cour et l'accès à
leur texte sera permis à tout intéressé."
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que les tribunaux espagnols, en lui
refusant l'accès aux archives du greffe, ont porté atteinte à son droit
à recevoir des informations. Elle fait valoir que les décisions ne
sont pas normalement rendues en audience publique et invoque les
articles 6 par. 1 et 10 de la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que les tribunaux espagnols, en lui
refusant l'accès aux archives du greffe, ont violé son droit à recevoir
des informations et fait valoir que les décisions ne sont pas
normalement rendues en audience publique. Elle invoque les articles 6
par. 1 et 10 (art. 6-1, 10) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent comme suit :
Article 6 (art. 6)
1. "(...). Le jugement doit être rendu publiquement
(...)"
Article 10 (art. 10)
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend (...) la liberté de recevoir (...) des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, (...) à la protection (...) des
droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles (...)."
Dans la mesure où la requérante fait valoir que les décisions
judiciaires ne sont pas normalement rendues en audience publique, la
Commission note qu'elle a omis de soulever expressément ou même en
substance devant le Tribunal constitutionnel, dans le cadre du recours
d'"amparo", le grief qu'elle invoque maintenant devant la Commission.
Dès lors, la requérante n'a pas épuisé les voies de recours
internes. Cette partie de la requête doit donc être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Dans la mesure où la requérante se plaint, invoquant l'article 10
(art. 10) de la Convention, du refus d'accès aux archives du greffe des
tribunaux, la Commission rappelle sa jurisprudence (cf. N° 8383/78,
déc. 3.10.79, D.R. 17, p. 227) selon laquelle le droit à recevoir des
informations concerne avant tout l'accès à des sources générales
d'information et vise essentiellement à interdire à un Etat d'empêcher
quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent
consentir à lui fournir (cf. Cour eur. D. H., arrêt Leander c. Suède
du 26 mars 1987, série A N° 116, p. 24, par. 74).
La Commission relève qu'il ressort des termes mêmes de
l'article 266 de la Loi Organique du pouvoir judiciaire que les
archives du greffe, où sont déposées les arrêts, ne sont pas une source
d'information accessible de manière générale dans la mesure où, pour
pouvoir les consulter il faut justifier un intérêt légitime. Elle
observe que le Conseil général du pouvoir judiciaire et les tribunaux
internes ont fait une interprétation restrictive du terme "intéressé",
visant à protéger le droit au respect de la vie privée reconnu par
l'article 18 de la Constitution. Elle estime qu'il ne lui appartient
pas de se prononcer sur le point de savoir si l'interprétation des
dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle
interprétation relevant exclusivement des juridictions internes.
La Commission note qu'en l'espèce, l'arrêt du Tribunal Suprême
précisa que, compte tenu de l'objet social de la requérante, l'accès
généralisé au texte des arrêts rendus par les juges d'instance
concernant tout type de procès, ne garantissait pas le droit au respect
de la vie privée et familiale des tiers ayant fait l'objet des
procédures dont le texte des arrêts était réclamé. Elle relève en
effet que la requérante ne revendiquait pas des informations la
concernant personnellement, mais un droit d'accès à des informations
générales (cf. N° 10392/83, déc. 13.4.88, D.R. 56, p. 13) et rappelle
qu'elle avait pour objet social la vente à ses clients, en échange
d'une somme d'argent, des informations qu'elle souhaitait obtenir
auprès des greffes des tribunaux.
La Commission relève, en outre, que le Tribunal Constitutionnel
nota dans sa décision que l'accès aux greffes des tribunaux ne pouvait
pas se justifier en vertu du droit à communiquer et à recevoir des
informations (article 20 de la Constitution), dans la mesure où
l'activité de vente d'information commerciale, qui constituait l'objet
social de la société requérante, n'avait aucune relation avec la
formation de l'opinion publique constituant le but de la disposition
citée.
La Commission constate que les tribunaux espagnols ont amplement
motivé leurs décisions et considère qu'elles ne sauraient être
considérées comme entachées d'arbitraire. Elle estime que, dans les
circonstances de l'espèce, l'article 10 (art. 10) de la Convention
n'accorde pas à l'individu ou à une société quelconque, en particulier
lorsque l'objet social de cette dernière est celui de vendre à ses
clients des informations au sujet des tiers obtenues auprès des greffes
des tribunaux, le droit absolu d'accéder à des archives où figurent
des informations sur la situation patrimoniale d'un tiers, ni n'oblige
les autorités à les communiquer à quiconque le sollicite (cf. N°
11854/85, déc. 15.10.87, D.R. 54, p. 153). En effet, lorsque
l'exercice de ce droit peut porter atteinte aux droits d'autrui, en
particulier, aux droits protégés par l'article 8 (art. 8) de la
Convention, l'étendue du droit d'accès aux informations en cause est
limitée par le libellé du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de
la Convention.
La Commission relève que la requérante réclamait un droit général
d'accès aux archives des greffes des tribunaux et non pas un droit
d'accès à des décisions concrètes. La Commission rappelle que les Etats
contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation en la
matière et doivent ménager l'équilibre entre la défense de la liberté
litigieuse et la protection du droit à la vie privée des individus mis
en cause par les décisions et les informations contenues dans les
archives des greffes que la requérante réclame.
Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la marge
d'appréciation laissée aux Etats, de l'ingérence restreinte dans
l'exercice du droit et de l'importance de la protection des droits
protégés par l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission
estime que l'on ne saurait affirmer que l'ingérence dans l'exercice des
droits la requérante était disproportionnée par rapport au but
poursuivi, la requérante pouvant avoir accès aux informations en cause
moyennant un intérêt légitime, ce qu'elle n'est pas parvenu à
démontrer.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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