PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 26363/14 et 53725/15
GRUPPO COSIAC S.P.A. contre l’Italie
et SESTITO ANTONIO & C. S.A.S. contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 novembre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (retard ou non-exécution des décisions internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Par la suite, les parties ont informé la Cour que le 6 août 2019 (requête no 26363/14) et le 20 juillet 2018 (requête no 53725/15) les sociétés requérantes avaient conclu dans le cadre de la procédure interne un accord avec la municipalité de Caltagirone (requête no 26363/14) et de Chiaravalle Centrale (requête no 53725/15). Ces accords prévoient notamment le versement de la majorité de la créance. Quant à la requête no 26363/14, une partie de la créance est payée par des versements semestriels dont le dernier est dû le 15 juin 2022. À ce jour l’État n’a pas manqué à ses obligations.
Les accords entraînent, de la part des sociétés requérantes, l’acceptation des sommes proposées et la renonciation à toute procédure concernant la part de leurs créances non couvertes par les accords en question.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour note que les sociétés requérantes ont accepté une transaction qui a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées sous l’angle de la Convention et ont renoncé à toute autre procédure concernant la part de leurs créances non couvertes par les accords en question (voir, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italie (dec.), no 45854/99, § 19, 7 janvier 2014).
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
Nom et ville du représentant
26363/14
18/03/2014
GRUPPO COSIAC S.P.A.
Scamardo Giovanna Maurilia Aurora
Palerme
53725/15
19/10/2015
SESTITO ANTONIO & C. S.A.S.
Mercurio Giuseppe
Chiaravalle Centrale