SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22615/93
présentée par Henri GRZIBEK et Peter THIEMANN
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1993 par Henri GRZIBEK et
Peter THIEMANN contre l'Espagne et enregistrée le 13 septembre 1993
sous le N° de dossier 22615/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
20 mai, 18 août et 6 septembre 1994 et les observations en réponse
présentées par les requérants les 11 juillet, 31 août et
3 octobre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants allemands, nés
respectivement en 1942 et en 1949, et résidant à Villanova i la Geltrú
(Province de Barcelone). Devant la Commission, il sont représentés par
Me Torres Izquierdo du barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit:
a) Les circonstances particulières de l'affaire
Le 15 décembre 1981, M. C.R. fut renversé et blessé par un
tracteur, propriété du premier requérant et conduit par le second. Une
instruction préliminaire fut engagée par le juge d'instruction de
Villanova i la Geltrú à l'encontre du second requérant, en tant
qu'auteur présumé d'une contravention (falta), et du premier requérant,
en tant que personne civilement responsable à titre subsidiaire. Il
renvoya l'affaire devant le juge de district de cette ville (devenu
ultérieurement juridiction d'instruction N° 3).
Par ordonnance du 11 mai 1988, le juge de Villanova i la Geltrú
fixa l'audience au 19 juillet 1988 et ordonna la citation à comparaître
des requérants, moyennant l'insertion dans le Journal officiel de la
Province de Barcelone d'annonces légales (edictos). Le
19 juillet 1988, l'avocat du premier requérant se rendit au tribunal
pour se plaindre qu'il n'avait pas été cité à comparaître
personnellement, ce qui motiva l'ajournement de l'audience.
L'audience fut ajournée au 29 novembre 1988 et les requérants
furent à nouveau cités à comparaître par le biais d'annonces légales
(edictos), sans que l'assignation à comparaître ne soit adressée à leur
domicile. Par jugement, rendu par défaut le 29 novembre 1988, le juge
de district de Villanova i la Geltrú condamna le second requérant au
paiement d'une amende pénale de 5.000 pesetas, au retrait du permis de
conduire pour une période d'un mois et au versement d'une somme de
4.975.000 pesetas à la victime de l'accident, au titre de dommages et
intérêts pour les lésions subies et 700.000 pesetas pour les séquelles.
Par ailleurs, le premier requérant fut déclaré responsable civil
subsidiaire. Le jugement fut notifié personnellement à la victime,
M. C.R., et, moyennant la publication d'annonces légales (edictos),
dans le Journal officiel de la province, aux requérants.
La victime, M. C.R., interjeta appel de ce jugement. La
présentation de l'appel fut à nouveau notifiée aux requérants par le
biais d'annonces légales (edictos). Toutefois, le 26 avril 1990, la
victime, M. C.R., se désista de son recours d'appel.
Le 28 février 1991, le greffier du tribunal de Villanova i la
Geltrú adopta une résolution concernant les frais de justice à payer
par les requérants et celle-ci fut notifiée personnellement à l'épouse
du premier requérant.
Les 15 novembre 1991 et 13 janvier 1992 furent réalisés les
premiers actes de saisie de biens à l'encontre du second requérant.
Informés de la procédure par la notification de la résolution relative
aux frais de justice du 28 février 1991, les requérants introduisirent
une demande en annulation de la procédure suivie à leur égard. Par
ordonnance du 30 mars 1992, le juge d'instruction N° 3 de Villanova i
la Geltrú décida la nullité de la procédure avec effet rétroactif à la
date permettant de faire appel de la décision de condamnation du
29 novembre 1988, au motif qu'aucune tentative de citation personnelle
n'avait été faite, alors que le tribunal disposait d'éléments
suffisants quant au lieu du domicile des requérants. Le juge considéra
qu'il y avait eu impossibilité de se défendre pour les requérants. Les
requérants présentèrent un recours en "révision" (de reforma) et,
subsidiairement, d'appel contre cette décision, en demandant la nullité
de la procédure jusqu'à la date de leur convocation pour l'audience du
29 novembre 1988. Par ailleurs et comme mesure de précaution, le
12 mai 1992 les requérants interjetèrent appel de la décision au fond
du juge de district du 29 novembre 1988 devant l'Audiencia Provincial
de Barcelone. Le 19 juin 1992, le juge d'instruction de Villanova i
la Geltrú rejeta le recours en "révision" (de reforma) formé contre
l'ordonnance du 30 mars 1992.
Par décision du 11 août 1992, rendue après la tenue d'une
audience publique, l'Audiencia Provincial décida la jonction des
recours et les rejeta tous deux. S'agissant du recours contre la
décision du 30 mars 1992, l'Audiencia estima qu'il n'y avait pas eu
atteinte aux droits de la défense ; elle observa que la partie
défenderesse à l'appel avait allégué que l'avocat des requérants était
présent lors de l'audience du 29 novembre 1988, bien qu'il n'ait pas
pris part aux débats. Le tribunal déclara toutefois que la présence
de l'avocat ne ressortait pas du dossier. Sur le fond, l'Audiencia,
faisant application d'une loi nouvelle plus favorable, déclara sans
effet les peines prononcées par le juge de district, mais maintint la
décision entreprise en ce qu'elle concernait la responsabilité civile.
Les requérants formèrent un recours d'amparo auprès du Tribunal
Constitutionnel sur le fondement de l'article 24 par. 1 de la
Constitution (droit à un procès équitable). Par décision du
25 janvier 1993, devenue définitive le 17 février 1993, le Tribunal
Constitutionnel rejeta le recours en estimant qu'il était dépourvu de
contenu constitutionnel.
b) Droit interne pertinent
Article 795-3 du Code de procédure pénale (Ley de
enjuiciamiento penal) :
"3. En el mismo escrito de formalización -(del recurso de
apelación)- podrá pedir el recurrente la práctica de las
diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera
instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente
denegadas siempre que formulare en su momento la oportuna
reserva, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas
que no le sean imputables, exponiendo las razones por las que la
falta de aquellas diligencias de prueba ha producido
indefensión."
Traduction
"3. Dans le mémoire de présentation -(du recours d'appel)-
l'appelant pourra demander l'administration des preuves
qu'il ne put proposer en première instance, des moyens de
preuve qui lui furent indûment refusés pour autant qu'il
ait formulé dans les délais prescrits les réserves
pertinentes et les moyens de preuve admis mais non
administrés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables
en exposant les raisons qui font que le défaut
d'administration des preuves l'a privé de ses droits de la
défense."
Article 979 du Code de procédure pénale (Ley de
enjuiciamiento criminal) - procédure en matière de
contraventions.
"No se admitirá en la segunda instancia otra prueba que la
que, habiendo sido propuesta en la primera, no hubiere
podido practicarse por cause ajena a la voluntad del que la
hubiese propuesto."
Traduction
"Ne sera admise en deuxième instance que la preuve qui,
ayant été proposée en première instance, n'a pas pu être
administrée pour des motifs qui ne sont pas imputables à la
personne qui l'avait proposée."
La loi 10/1992 du 30 avril 1992 sur les mesures d'urgence en
matière de procédure, entrée en vigueur le 6 mai 1992 après sa
publication dans le Journal Officiel (Boletín Oficial del Estado),
décida que dorénavant les règles de procédure régissant le recours
d'appel en matière de délits contenues à l'article 795 du Code de
procédure pénale seraient également d'application aux procédures
pénales pour contraventions.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de ce qu'ils n'ont pas été entendus
par le tribunal qui les a condamnés, qu'ils n'ont pas été informés de
l'accusation portée contre eux, qu'ils n'ont pu disposer des facilités
nécessaires à la préparation de leur défense, qu'ils n'ont pu se
défendre et faire interroger les témoins à décharge. Ils allèguent la
violation de l'article 6 par. 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 juillet 1993 et enregistrée le
13 septembre 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 20 mai, 18 août
et 6 septembre 1994. Les requérants ont présenté les leurs les
11 juillet, 31 août et 3 octobre 1994.
EN DROIT
Les requérants estiment que les juridictions espagnoles n'ont pas
respecté les droits de la défense. Ils invoquent l'article 6 par. 1,
3 a), b), c) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention qui
disposent que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant
et impartial, ... qui décidera, ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
..."
Le Gouvernement estime que les requérants ne peuvent
raisonnablement prétendre qu'ils ignoraient qu'une procédure pénale
était engagée à leur encontre par le juge de Villanova i la Geltrú,
localité rurale où ce type d'information circule facilement. Cela est
confirmé par le fait que l'avocat du premier requérant se rendit le 19
juillet 1988 au greffe du tribunal pour donner son nom et adresse
professionnelle à Barcelone. Par la suite, les requérants n'ont réagi
qu'en janvier 1992 lorsque la procédure de saisie de leurs biens se
trouvait à un stade très avancé et qu'il allait être procédé à la
saisie effective de certaines sommes d'argent. Or, depuis juillet
1991, ils n'avaient cessé de recevoir des notifications personnelles
concernant la procédure de saisie en cours. Le Gouvernement est d'avis
que le comportement des requérants avait pour objectif de retarder au
possible le dénouement de la procédure engagée à leur encontre. Il
considère qu'un justiciable ne saurait se plaindre d'une atteinte au
respect de ses droits de la défense lorsque celle-ci est imputable à
sa propre négligence.
Le Gouvernement ajoute que le jugement de l'Audiencia Provincial
n'a eu aucune conséquence sur le plan pénal pour les requérants et que
ceux-ci furent condamnés seulement en tant que responsables civils des
dommages causés à la victime de l'accident.
Le Gouvernement rappelle également que les requérants ont eu la
faculté, lors de la procédure d'appel devant l'Audiencia Provincial,
de demander, conformément à l'article 795-3 du Code de procédure pénale
applicable à la procédure en cause dès le 6 mai 1992, l'administration
des moyens de preuve qu'ils estimaient utiles à la défense de leur
cause. Or, il constate que le mémoire introductif du recours d'appel
est très succinct et il n'est rien proposé concernant l'administration
de moyens de preuve. Les requérants ne firent pas usage de cette
possibilité et dès lors ils ne sauraient s'en plaindre maintenant.
Les requérants font observer que le Gouvernement n'apporte pas
de réponse à la question de savoir pourquoi ils ne furent pas cités à
comparaître devant le tribunal de Villanova i la Geltrú alors que le
tribunal avait les informations nécessaires sur leurs domiciles. Ils
font remarquer que la ville en question a 40.000 habitants et
5 tribunaux de première instance et d'instruction et qu'ils ne vivaient
pas dans la ville elle-même, sans oublier qu'étant étrangers ils ne
maîtrisaient pas suffisamment la langue espagnole. Le Gouvernement
n'explique pas pourquoi les citations à personne se sont limitées à la
procédure de saisie et non pas à l'entière procédure.
Dans leurs observations du 11 juillet 1994, les requérants
ajoutent que la loi du 30 avril 1992 n'est entrée en vigueur, en ce qui
concerne l'article 795-3 du Code de procédure pénale, que le 14 mai
1992. Lorsqu'ils ont introduit le recours d'appel le 12 mai 1992,
l'article 979 du Code de procédure pénale, en vigueur à ce moment-là,
établissait que seuls pouvaient être admis en deuxième instance les
moyens de preuve proposés en première instance et qui n'avaient pas été
acceptés. Voilà pourquoi l'unique solution était la nullité de
l'ensemble de la procédure de première instance et la tenue d'un procès
entouré de toutes les garanties.
La Commission relève tout d'abord que dans leurs observations
complémentaires du 31 août 1994, les requérants ne contestent plus la
précision apportée par le Gouvernement selon laquelle la loi du
30 avril 1992 est entrée en vigueur le 6 mai 1992 et donc avant la
présentation du recours d'appel par les requérants.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les
garanties énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doivent
s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable
contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182).
Par ailleurs, la question de savoir si un procès est conforme aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'apprécie sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause considérée dans son ensemble
(N° 11058/84, déc. 13.5.86, D.R. 47 p. 230 ; N° 12002/86, déc. 8.3.88,
D.R. 55 p. 218).
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, le droit à un procès équitable implique que toute
partie à une action, qu'elle soit civile ou pénale, doit avoir la
possibilité d'exposer raisonnablement sa cause au tribunal, dans des
conditions qui ne la désavantagent pas, de manière sensible, vis-à-vis
de la partie adverse (N° 2804/66, déc. 16.7.68, Annuaire 9 p. 381).
En l'espèce, la Commission constate qu'en première instance, les
requérants furent condamnés par défaut et qu'aucune tentative de les
citer personnellement à leur domicile ne fut faite, alors que leur
avocat avait informé le greffe du tribunal de district de l'adresse des
requérants aux fins des actes de notification. Les requérants furent
jugés et condamnés sans avoir été en mesure d'assurer leur défense et
de répondre aux arguments développés par l'accusation, faute de
notification en forme.
La Commission constate cependant qu'une fois informés du jugement
de condamnation prononcé à leur encontre par le juge de district, les
requérants purent interjeter appel dudit jugement auprès de l'Audiencia
Provincial de Barcelone. Or, dans le cadre de l'examen du recours
d'appel, les requérants eurent la possibilité de faire valoir tous les
arguments et éléments de preuve qu'ils estimèrent nécessaires à leur
défense. En particulier, les requérants auraient pu demander,
conformément à l'article 795-3 du Code de procédure pénale,
l'administration des moyens de preuve qu'ils ne purent pas proposer en
première instance. Par ailleurs, la Commission relève que la
juridiciton d'appel, faisant application d'une loi nouvelle plus
favorable, déclara sans effet les peines prononcées en première
instance de sorte que dans cette mesure les requérants ne sauraient se
prétendre victimes d'une violation des droits allégués au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention.
La Commission est d'avis que l'inéquité qui avait pu se produire
en première instance aurait pu être corrigée dans le cadre de l'examen
en appel de l'affaire si les requérants avaient fait un usage efficace
des possibilités offertes par les dispositions du Code de procédure
pénale applicables en matière d'appel. La Commission constate que les
requérants, pour des raisons qui leur sont propres, s'abstinrent de le
faire.
Compte tenu tenu de ce qui précède, la Commission estime que la
requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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