Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 97
Mai 2007
Grzinčič c. Slovénie - 26867/02
Arrêt 3.5.2007 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Efficacité d'un nouveau recours interne concernant la durée de procédures judiciaires : irrecevable
En fait : En 1996, le requérant exerça une action civile en réparation du dommage moral résultant d’une détention injustifiée. Un jugement définitif prononcé en 2004 lui accorda la réparation demandée.
En 1999, des poursuites pénales furent ouvertes contre l’intéressé. La procédure est actuellement pendante devant une juridiction d’appel.
Tirant les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire Lukenda c. Slovénie (n° 23032/02, 6 octobre 2005, Rapport jurisprudentiel/Note d’information n° 79), le gouvernement slovène a élaboré un programme national concerté de résorption de l’arriéré judiciaire, dont la loi de 2006 sur la protection du droit à un procès sans retards indus (« la loi »), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constitue un volet. La loi en question met en place deux procédures destinées à accélérer le traitement des affaires pendantes – le recours hiérarchique et la requête aux fins de fixation d’un délai – ainsi qu’une action en réparation des dommages causés par les retards excessifs.
En droit : Procédure civile – La procédure civile critiquée ayant pris fin et la requête ayant été communiquée au gouvernement défendeur avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006, les recours institués par celle-ci ne sauraient être considérés comme étant effectifs. La durée de la procédure a été excessive.
Conclusion: violation des articles 6 § 1 et 13 (unanimité).
Procédure pénale : En ce qui concerne le procès pénal pendant, la Cour relève que l’entrée en vigueur de la loi a conféré au requérant le droit de solliciter l’accélération de la procédure et la réparation du préjudice subi. En particulier, la loi a institué deux voies de droit, celle du recours hiérarchique et celle de la requête aux fins de fixation d’un délai, qui permettent aux justiciables d’obtenir que les affaires soient traités plus rapidement et/ou de faire constater le dépassement des délais. Elle a en outre ouvert aux justiciables une action en réparation du préjudice matériel et du dommage moral causés par la durée excessive des procédures. La Cour considère que les divers recours mis en place par la loi pour remédier au problème de la durée excessive des procédures sont des voies de droits effectives, dans le sens où ils sont en principe de nature à prévenir la poursuite de la violation alléguée du droit à ce que les causes soient entendues sans retard excessif et de remédier dûment aux violations qui se sont déjà produites. Quant à la condition d’épuisement des voies de droit à laquelle doivent satisfaire les requêtes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la Cour relève que les recours institués par ce texte ont précisément pour but de permettre aux autorités slovènes de redresser les manquements à l’exigence du « délai raisonnable » au niveau interne. Même s’il est vrai que les autorités slovènes n’ont pas une longue pratique de l’application de la loi de 2006, la Cour n’aperçoit pas de raison de douter de l’effectivité des recours en question. Il en va ainsi non seulement pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi, mais aussi pour celles qui portent sur des affaires pendantes en première ou en deuxième instance devant les juridictions internes et qui étaient déjà inscrites au rôle de la Cour avant cette date. Toutefois, la Cour se réserve le droit de revenir sur cette appréciation à l’avenir et rappelle que la charge de la preuve de l’effectivité pratique des recours repose sur le Gouvernement. Il incombe dès lors aux autorités internes de veiller avec une diligence particulière à ce que la loi de 2006 soit appliquée conformément à la Convention, non seulement en ce qui concerne la jurisprudence à venir mais aussi en ce qui concerne l’administration de la justice en général. Dans ce cadre, il leur appartient de prendre des mesures propres à prévenir l’engorgement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour relève que le Gouvernement a élaboré le « programme Lukanda », projet destiné à remédier à ce problème structurel selon une approche pluridimensionnelle. Il s’ensuit que, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, le requérant est tenu d’épuiser les voies de recours que la loi lui offre depuis le 1er janvier 2007.
Conclusion : irrecevabilité (non-épuisement des voies de recours en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 et défaut manifeste de fondement s’agissant de celui fondé sur l’article 13).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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