COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 20892/92
G. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20892/92 introduite le
6 juillet 1992 contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Favignana
(Trapani). Il est représenté devant la Commission par
Maître Natale Stampa, avocat à Trapani.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 décembre 1990, le requérant assigna devant le tribunal de
Trapani M. S. et M. F., deux médecins qui l'avaient opéré
respectivement le 10 mars et le 1er décembre 1989, ainsi que les
représentants légaux des cliniques dans lesquelles il avait été opéré,
afin d'obtenir la réparation des dommages qu'il estime avoir subi suite
aux erreurs médicales commises lors des interventions chirurgicales.
7. La mise en état de l'affaire commença le 22 janvier 1991. Par la
suite, après l'audience du 5 novembre 1991, l'audience prévue pour le
14 mai 1992 ne se tint pas car le juge de la mise en état avait été
entre-temps muté. L'instruction ne se poursuivit que le 6 avril 1993.
8. L'audience du 30 novembre 1993 fut renvoyée d'office au
3 mai 1994. Toutefois, cette audience n'eut pas lieu parce que le juge
de la mise en état avait été mute.
9. A la date du 20 août 1994, le juge de la mise en état n'avait pas
encore été remplacé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 décembre 1990 et
était, à la date du 20 août 1994, encore pendante, avait déjà duré, à
cette date, plus de trois ans et neuf mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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