COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23485/94
G. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23485/94 introduite le
5 mai 1995 par le requérant contre l'Italie, en vertu de l'article 25
de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier 23485/94.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Le 18 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant
à Remanzacco (Udine).
5. Le 9 février 1981, le requérant introduisit un recours devant la
Cour des comptes afin d'obtenir l'annulation d'une décision du
ministère de la Défense, par laquelle sa demande visant à l'octroi
d'une "pension militaire privilégiée" avait été rejetée.
6. Le 12 février 1981, le dossier de l'affaire fut transmis au
procureur général de la Cour des comptes.
7. Depuis lors, l'affaire demeura en sommeil jusqu'au
15 juillet 1994 lorsque le dossier fut transmis à la chambre régionale
de Friuli-Venezia Giulia de la Cour des comptes.
8. A la date du 7 décembre 1994, aucune activité judiciaire n'avait
encore eu lieu.
9. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure qu'il avait entamée le 9 février 1981 devant la Cour des
comptes. Il a invoqué la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
12. Par courrier du 9 février 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis
la déclaration suivante :
"Me référant à la correspondance précédente dans [la présente
requête] (...), j'ai l'avantage de vous confirmer que le
Gouvernement italien souhaiterait parvenir à un règlement amiable
dans [cette procédure].
En ce qui concerne les avantages pour [la partie requérante] que
mon Gouvernement est en mesure d'offrir dans ce contexte, je
proposerais la somme de (...) 6 000 000 lires italiennes ainsi
que 500 000 lires italiennes pour frais et dépens en ce qui
concerne l'affaire G. S."
13. Par courrier du 22 février 1995, le requérant a informé la
Commission de son accord en ces termes :
(traduction)
"J'accuse réception de votre lettre du 13 février 1995, Première
Chambre, en précisant d'accepter le règlement amiable entre le
Gouvernement italien et le soussigné G. S. ; je déclare
accepter la somme de 6 000 000 (six millions - lires italiennes)
pour le dommage moral et matériel et de 500 000 (cinq cent mille
- lires italiennes) pour les frais supportés.
Ces sommes doivent être prises en considération seulement pour
ce qui concerne le retard dont le Gouvernement italien est
coupable, à l'heure actuelle, envers moi.
La décision de la Cour des comptes, qu'elle soit favorable ou non
à l'éventuel octroi d'une pension privilégiée de sixième
catégorie (objet de la présente requête), doit demeurer
distincte.
(...)"
(original)
"Riscontro la Vs. ultima del 13.02.1995, Prima Camera,
specificando di accettare il regolamento amichevole fra il
Governo italiano e il sottoscritto signor G. S. ; dichiaro di
accettare la somma di lire 6.000.000 (sei milioni - lire
italiane), per danno morale e materiale, e di lire 500.000
(cinquecentomila - lire italiane), per le spese sopportate.
Tali somme devono essere valutate solo per il danno per il
ritardo, che il Governo italiano è colpevole nei miei confronti
attualmente.
Ben rimanendo distinta la decisione della Corte dei conti
italiana, per quanto riguarda, sia essa favorevole o contraria
alla eventuale concessione di una pensione privilegiata di sesta
categoria (oggetto del presente ricorso).
(...)"
14. Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
15. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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