SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22717/93
présentée par G.S.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par G.S. contre l'Italie
et enregistrée le 30 septembre 1993 sous le N° de dossier 22717/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant
à Frascati (Rome). Il est commerçant de véhicules automobiles de
profession.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par ordonnance du 9 décembre 1989, le juge d'instruction près le
tribunal de Orvieto, dans le cadre d'une enquête préliminaire dirigée
contre 15 personnes (dont une résidant à l'étranger) soupçonnées
d'avoir commis le délit d'association de malfaiteurs, imposa au
requérant et à 14 coaccusés des mesures conservatoires personnelles,
notamment le retrait du passeport, l'interdiction d'expatriation sans
permission préalable de la part du juge d'instruction et l'obligation
de se rendre au commissariat de police deux fois par semaine.
Le 2 février 1990, le requérant demanda au tribunal de Terni la
révocation des mesures conservatoires personnelles prises à son égard.
Le 7 février 1990, le passeport du requérant fur retiré et la
mention "non valable aux fins de quitter le pays" fut marquée sur sa
carte d'identité.
Par décision du 15 février 1990, déposée au greffe le
16 février 1990 et notifiée au requérant le 12 mars 1990, le tribunal
de Terni annula l'ordonnance du juge d'instruction de Orvieto du
9 décembre 1990 par rapport au requérant.
Le 22 juin 1990, le juge d'instruction déclara que l'obligation
de se rendre au commissariat de police deux fois par semaine prendrait
fin le 24 juillet 1990.
Le 17 novembre 1990, le Procureur de la République de Orvieto
demanda une prorogation du 7 décembre 1990 au 7 juin 1991 des délais
pour l'enquête préliminaire. Le juge d'instruction fit droit à cette
demande.
Suite à sa demande en date du 16 mai 1991, le même Procureur
obtint une deuxième prorogation au 30 novembre 1991.
Le 31 décembre 1991, le Procureur de la République demanda le
renvoi en jugement du requérant et des 14 coaccusés.
Par décision du 2 janvier 1992, le juge d'instruction fixa
l'audience préliminaire au 24 avril 1992.
Par décision du 7 janvier 1992, le juge d'instruction reporta
cette audience au 19 juin 1992, en tenant compte du fait que l'un des
coaccusés résida à l'étranger.
Le 5 février 1992, le Préfet de police de la province de Rome
ordonna la suspension de la licence professionnelle du requérant, en
attendant l'issue de la procédure pénale engagée contre lui.
Par décision du juge d'instruction en date du 13 juillet 1992,
le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal d'Orvieto pour
le délit d'association de malfaiteurs en même temps que six coaccusés,
et cité à comparaître à l'audience du 3 décembre 1992. Cette audience
fut reportée une première fois au 10 décembre 1992 pour empêchement du
juge, et ensuite au 11 mars 1993 pour empêchement légitime de deux
coaccusés du requérant.
Par jugement du 18 mars 1993, déposé au greffe le 15 avril 1993
et notifié au requérant le 10 mai 1993, le requérant fut acquitté.
Le jugement acquit force de chose jugée en date du 10 juin 1993.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure pénale dirigée à son encontre pour le délit d'association de
malfaiteurs. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Il allègue ensuite une violation du principe de présomption
d'innocence prévu à l'article 6 par. 2 de la Convention, en raison de
la décision du Préfet de police en date du 5 février 1992 de suspendre
sa licence professionnelle jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
3. Il allègue enfin une violation des articles 3 et 4 par. 2 de la
Convention, en raison de son obligation de se rendre au commissariat
de police deux fois par semaine.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure pénale
dirigée à son encontre pour le délit d'association de malfaiteurs.
Cette procédure a débuté le 9 décembre 1989 par l'émission par le juge
d'instruction de Orvieto d'une ordonnance imposant au requérant des
mesures conservatoires personnelles, et s'est terminée le 10 juin 1993,
date à laquelle son acquittement passa en force de chose jugée.
Selon le requérant, cette durée d'environ trois ans et six mois
ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire, notamment
de l'enquête préliminaire, necessitant des enquêtes à l'étranger, et
par le nombre de documents à examiner et de coaccusés.
Le requérant s'oppose à cette thèse ; il fait valoir que, à
supposer même que l'affaire dans son ensemble fut complexe, les
enquêtes le concernant personnellement ne présentaient aucune
ambiguïté.
La Commission, compte tenu des arguments avancés par le
Gouvernement, considère que la procédure dirigée contre le requérant
revêtait une complexité certaine.
La Commission relève un délai de cinq mois imputable aux
autorités judiciaires entre le renvoi en jugement et la première
audience en date du 11 mars 1993.
Cependant, la Commission considère que, eu égard à la complexité
de l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la décision du Préfet de police
de la province de Rome de suspendre sa licence professionnelle jusqu'à
l'issue de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue de
ce fait une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, qui dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Le requérant se plaint enfin de l'obligation, qui lui fut imposée
par décision du 9 décembre 1989, de se rendre au commissariat de police
deux fois par semaine. Il invoque à ce titre les articles 3 et 4
par. 2 (art. 3, 4-2)de la Convention, qui interdisent notamment les
traitements inhumains ou dégradants et le travail forcé ou obligatoire.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les
griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
de la Convention ou de ses Protocoles.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Or, quant au grief tiré de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention la Commission constate que le requérant a omis de former un
recours devant le Préfet de police de Rome ou devant le tribunal
administratif régional (T.A.R.) du Lazio contre la suspension de sa
licence professionnelle.
Par conséquent, il n'a pas épuisé le voies de recours dont il
disposait en droit italien.
De plus, la Commission n'a décelé aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes
de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser
les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et que ce grief doit
être déclaré irrecevable conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
Quant au grief tiré des articles 3 et 4 par. 2 (art. 3, 4-2) de
la Convention, et à supposer même que les articles cités soient
applicables au cas d'espèce, la Commission constate que la mesure
conservatoire personnelle en cause a pris fin au plus tard le
24 juillet 1990, alors que la présente requête n'a été introduite que
le 30 juin 1993, soit bien plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, tardive et doit
être rejetée en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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