COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26447/95
G. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26447/95 introduite le
10 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 21 août 1953 et réside à
Tremestieri etneo (Catania). Il est représenté devant la Commission par
Maître Salvatore Formaggio, avocat à Catania.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 novembre 1983, le président du tribunal de Catania
enjoignit, à la demande du requérant, à Mme M. de payer à celui-ci la
somme de 7 985 900 lires pour un projet d'aménagement de son
appartement. Par acte notifié le 12 décembre 1983, Mme M. s'opposa à
l'injonction et cita le requérant à comparaître devant le tribunal de
Catania.
7. La mise en état de l'affaire commença le 14 février 1984. Après
six autres audiences d'instruction, les 4 février et 23 septembre 1986
furent entendu respectivement le requérant et trois témoins. Le
27 février 1987, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
29 décembre 1988. Toutefois, le juge de la mise en état ayant été
entre-temps muté, cette audience n'eut lieu que le 20 septembre 1990.
8. Estimant nécessaire une expertise, par ordonnance du
27 septembre 1990 le tribunal nomma un expert et renvoya l'affaire
devant le juge de la mise en état. Le 15 mars 1991, celui-ci accorda
à l'expert un délai de soixante jours pour déposer son rapport.
L'audience suivante du 5 novembre 1991 fut renvoyée à la demande de
Mme S. afin d'examiner le rapport déposé le 3 mai 1991. La mise en état
de l'affaire se termina, deux audience plus tard, le 19 juin 1992 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, d'abord fixée au 15 février 1996, fut par la suite
avancée, à la demande du requérant, au 22 septembre 1994.
9. Par un jugement du 29 septembre 1994, dont le texte fut déposé
au greffe le 27 janvier 1995, le tribunal condamna Mme M. au paiement
de 3 617 168 lires en faveur du requérant.
10. Le 9 mai 1995, Mme M. interjeta appel devant la cour d'appel de
Catania. Elle assigna le requérant à comparaître à l'audience du
13 décembre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 novembre 1983 et était
encore pendante au 13 décembre 1995, avait à cette date déjà duré un
peu plus de douze ans et un mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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