COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27180/95
G. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27180/95 introduite le
21 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Tremestieri Etneo
(Catane). Il est représenté devant la Commission par Maître Salvatore
Formaggio, avocat à Catane.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 février 1987, M. R.M. assigna le requérant devant le
tribunal de Catane afin d'obtenir l'annulation d'une injonction de
payer une somme due à la suite de l'exécution d'un contrat de
prestation de services.
7. La mise en état de l'affaire commença le 1er avril 1987 et se
termina, huit audiences plus tard, le 14 juin 1989, par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
initialement fixée au 13 novembre 1990, fut renvoyée d'office au
7 janvier 1992 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
8. Par jugement du 21 janvier 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 29 janvier 1993, le tribunal révoqua l'injonction de payer
et condamna M. R.M. au paiement d'une somme. Le 13 mars 1994, le
jugement acquit l'autorité de la chose jugée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 février 1987 et s'est
terminée le 13 mars 1994, a duré sept ans et plus d'un mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de un an
et un mois et demi (29 janvier 1993 - 13 mars 1994), qui s'est écoulée
entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint
définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 9, par. 22).
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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