COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 32281/96
G. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 juillet 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 32281/96 introduite le 12 décembre 1994 contre l’Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Padoue.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 novembre 1980, le requérant assigna sa soeur devant le tribunal de Belluno afin d’obtenir le remboursement de dépenses relatives à la restructuration d’un immeuble.
7.La mise en état de l’affaire commença le 21 janvier 1981 et se termina vingt-cinq audiences plus tard, dont six furent ajournées car un expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et quatre pour essayer de faire conclure un accord aux parties, le 5 juillet 1988 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 30 mai 1989. Le tribunal ordonna la mise en cause d’une autre personne et fixa la reprise de l’instruction devant le juge de la mise en état au 26 septembre 1990.
8.Quatre audiences plus tard, dont une consacrée à une tentative de conciliation des parties, le 25 septembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 16 mars 1993. Par ordonnance du 12 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1993, le tribunal nomma trois experts et fixa leur prestation de serment devant le juge de la mise en état au 3 novembre 1993. Le 7 novembre 1994, les parties conclurent un accord amiable.
9.Le 30 novembre 1994, les parties annoncèrent qu’elles avaient l’intention d’abandonner la procédure. Le 1er février 1995, les parties présentèrent leurs conclusions insistant sur le fait que le différend avait pris fin et l’audience de plaidoirie fut fixée au 14 mars 1995. Par jugement du 4 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juillet 1995, le tribunal constata que le différend avait pris fin.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1980 et s’est terminée lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, le 7 novembre 1994, a duré plus de treize ans et onze mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A no 286, pp. 14-15, par. 38).
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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