SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32281/96
présentée par G. S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de
dossier 32281/96 ;
Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
11 novembre 1980 ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 11 novembre 1980 devant le tribunal de Belluno
et s'est terminée le 7 novembre 1994 lorsque les parties parvinrent à
un règlement à l'amiable du différend. Cette procédure a duré plus de
treize ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint
également du comportement du juge de la mise en état qui les aurait
"forcés" à conclure un règlement à l'amiable du différend.
La Commission relève qu'il est prévu par le code de procédure
civile italien que le juge de la mise en état fasse des tentatives de
conciliation et que les parties sont libres de ne pas signer de
règlement à l'amiable. Or, hormis le grief tiré de la durée de la
procédure, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 11 novembre 1980 devant
le tribunal de Belluno, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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