DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35312/97
présentée par G. S.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de dossier 35312/97 ;
Vu la décision de la Commission du 18 avril 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures civiles, relatives au paiement au requérant d'une somme due en exécution d'un contrat de fourniture. La première procédure a débuté le 27 février 1986 devant le juge d'instance de Bari et s'est terminée le 20 novembre 1995, par l'interruption de la procédure suite à la mise en faillite de la défenderesse. Cette première procédure a duré plus de neuf ans et huit mois. La deuxième procédure a débuté le 13 décembre 1995 devant le juge de la faillite de Catane et elle était encore pendante au 10 mars 1998 devant la même juridiction. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de deux ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ,
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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