COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16572/90
G.B. et E.B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 -19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16572/90, introduite
le 20 février 1990 contre l'Italie et enregistrée le 9 mai 1990.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1925 et
1927 et résidant à Stresa (Novare).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
12 janvier 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En septembre 1982, les requérants (mari et femme) signèrent un
acte sous seing privé, dressé par l'agence immobilière L., au sujet de
la vente d'un immeuble à construire. En octobre 1984, l'immeuble fut
livré aux requérants, qui avaient d'ailleurs payé le prix d'achat. Par
la suite, ceux-ci demandèrent en vain, à plusieurs reprises, au vendeur
de faire authentifier par un notaire l'écriture privée et de procéder
à l'enregistrement de l'acte authentique afin que le transfert de
propriété fût certain et opposable aux tiers.
Par citation notifiée le 4 juillet 1985, les requérants
assignèrent l'agence immobilière L. devant le tribunal de Milan. Ils
demandèrent en premier lieu que ce dernier reconnaisse, par décision
judiciaire, la vente de l'immeuble et, deuxièmement,qu'il condamne le
vendeur à la réparation des dommages causés en raison de l'inexécution
des obligations contractuelles.
7. Au cours de la première audience du 25 septembre 1985, l'avocat
des requérants demanda un délai pour examiner le mémoire déposé le jour
même par la partie défenderesse. Lors de l'audience suivante du
23 janvier 1986, le juge de la mise en état, accueillant une demande
des parties, fixa l'audience de présentation des conclusions au
6 juin 1986.
Toutefois, le jour venu les parties demandèrent un bref délai.
Les audiences des 2 juillet 1986 et 29 janvier 1987, furent ajournées
à la demande de l'avocat des requérants. Le 30 avril 1987, les
requérants présentèrent leurs conclusions (la partie défenderesse les
avait déjà présentées au cours de l'audience du 29 janvier 1987) et le
juge de la mise en état fixa au 22 novembre 1988 l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal.
8. Ce jour-là, celle-ci rendit une ordonnance par laquelle elle
renvoya les parties devant le juge de la mise en état, car les données
nécessaires à l'identification cadastrale de l'immeuble litigieux
n'avaient pas été indiquées par les requérants.
L'instruction se poursuivit donc à l'audience du
1er février 1989, qui fut ajournée à la demande des requérants. Le
13 octobre 1989, ceux-ci produisirent tous les documents requis et le
juge de la mise en état fixa au 28 mai 1991 une nouvelle audience de
plaidoirie devant la chambre du tribunal.
9. A cette audience, celle-ci rejeta la demande des requérants. Le
texte du jugement fut déposé au greffe le 8 juillet 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question était une demande
d'authentification judiciaire d'un acte sous seing privé au sujet de
la vente d'un immeuble et la réparation des dommages subis du fait de
l'inexécution des obligations contractuelles. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
4 juillet 1985 et s'est terminée le 8 juillet 1991, date du dépôt au
greffe du jugement du tribunal de Milan, est de plus de six ans.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement des requérants qui d'une part demandèrent plusieurs
renvois tout au long de la procédure, et d'autre part ne produisirent
pas avec la diligence due les documents nécessaires pour que l'affaire
fût tranchée.
17. La Commission estime que le comportement des requérants
n'explique pas à lui seul, la durée de la procédure. Il est vrai que
pendant la phase de l'instruction, les requérants demandèrent cinq
renvois, ce qui a entraîné un retard global de deux ans qui ne saurait
être mis à la charge des autorités judiciaires, et qu'ils ne
produisirent pas avec la diligence due les documents nécessaires afin
que l'affaire fût tranchée.
Toutefois, la Commission relève que deux délais d'environ
dix-neuf mois chacun s'écoulèrent avant que l'affaire ne fût portée à
l'examen de la chambre après la clôture des deux phases d'instruction:
du 30 avril 1987 au 22 novembre 1988, et du 13 octobre 1989 au
28 mai 1991. Cela a entraîné un retard global de presque trois ans et
deux mois imputable à l'Etat. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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