SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16572/90
présentée par G. S. et E. B.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1990 par G. S. et E. B.
contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1990 sous le No de dossier
16572/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1991 et les observations en réponse présentées par les requérants
le 28 septembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1925 et en 1929 et résidant à Stresa (Novare).
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Milan.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
En septembre 1982, les requérants (mari et femme) signèrent un
acte sous seing privé, dressé par l'agence immobilière L., au sujet de
la vente d'un immeuble à construire. En octobre 1984, l'immeuble fut
livré aux requérants, qui avaient d'ailleurs payé le prix d'achat. Par
la suite, ceux-ci demandèrent en vain, à plusieurs reprises, au vendeur
de faire authentifier par un notaire l'écriture privée et de procéder
à l'enregistrement de l'acte authentique afin que le transfert de
propriété fût certain et opposable aux tiers.
Par citation notifiée le 4 juillet 1985, les requérants
assignèrent l'agence immobilière L. devant le tribunal de Milan. Ils
demandèrent en premier lieu que ce dernier reconnaisse, par décision
judiciaire, la vente de l'immeuble et, deuxièmement, qu'il condamne le
vendeur à la réparation des dommages causés en raison de l'inexécution
des obligations contractuelles.
Après cinq audiences d'instruction, le 30 avril 1987 le juge de
la mise en état fixa au 22 novembre 1988 l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente du tribunal. Le jour venu, celle-ci rendit
une ordonnance par laquelle elle renvoya les parties devant le juge de
la mise en état, car les données nécessaires à l'identification
cadastrale de l'immeuble litigieux n'avaient pas été indiquées par les
requérants.
L'instruction se poursuivit donc à l'audience du
1er février 1989, qui fut ajournée à la demande des requérants. Le
13 octobre 1989, ceux-ci produisirent tous les documents requis et le
juge de la mise en état fixa au 28 mai 1991 une nouvelle audience de
plaidoirie devant la chambre du tribunal.
Le jour venu, celle-ci rejeta la demande des requérants. Le texte
du jugement fut déposé au greffe le 8 juillet 1991.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 juillet 1985 et s'est
terminée le 8 juillet 1991, date à laquelle le jugement du tribunal fut
déposé au greffe.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de six
ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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