QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46543/99
présentée par G. S. et L. M.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 29 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1936 et 1960 et résidant à Minturno (Latina). Elles sont représentées devant la Cour par Me Carlo Alberto Troili Molossi, avocat à Rome.
Le 7 juin 1991, les requérantes assignèrent M. S., la société en commandite simple L. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 10 octobre 1991. Des sept audiences fixées entre le 24 juin 1992 et le 14 décembre 1994, trois furent renvoyées d’office - dont une car on ne trouvait pas le dossier -, une concerna une expertise et une l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 15 juin 1995 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente le 17 janvier 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérantes.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 juin 1991 et s'est terminée le 30 mai 1997.
Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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