Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Gsell c. Suisse - 12675/05
Arrêt 8.10.2009 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Journaliste empêché d’accéder à Davos lors du Forum économique mondial en vertu d’une interdiction imposée de manière générale par la police : violation
En fait – Le requérant est journaliste et rédacteur d’une revue spécialisée en gastronomie. En 2001, en marge de la réunion annuelle à Davos du World Economic Forum (WEF) eut lieu une conférence internationale indépendante, à l’initiative de diverses organisations altermondialistes. Le requérant, chargé de rédiger un article sur ces manifestations et leurs effets sur la restauration et l’hôtellerie locales, se vit refuser l’entrée à Davos par la police qui avait pris de nombreuses mesures de sécurité, une manifestation non autorisée et des perturbations ayant été annoncées. La plainte portée par le requérant auprès des autorités fut déclarée irrecevable. Le Tribunal fédéral rejeta quant à lui les recours de droit public formés par le requérant.
En droit – Article 10 : le requérant n’a pas été visé spécifiquement en sa qualité de journaliste par la mesure litigieuse. Toutefois, cette mesure imposée de manière générale par la police cantonale à toutes les personnes qui voulaient se rendre à Davos s’analyse en une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, car le requérant voulait s’y rendre en vue de rédiger un article sur un sujet bien déterminé. Or l’interdiction faite au requérant n’était fondée sur aucune base légale explicite. En revanche, les autorités internes et, en dernière instance, le Tribunal fédéral ont comblé ce vide juridique en ayant recours à la clause générale de police en vertu de l’article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale, selon lequel les autorités peuvent recourir à cette clause en cas de « danger sérieux, direct et imminent ». Le Tribunal fédéral avait par ailleurs précisé en 2000 que la clause générale de police était conçue pour faire face à de « graves situations d’urgence », dans lesquelles il n’existait pas d’autres moyens juridiques de remédier à un « danger concret et imminent », mais que les autorités compétentes n’avaient pas le droit d’y avoir recours dans des cas prévisibles et répétitifs. En l’espèce, on peut reconnaître qu’il était extrêmement difficile pour les autorités d’analyser la situation et d’apprécier précisément les risques, inhérents au WEF et au mouvement altermondialisation, pour l’ordre et la sécurité publics. En outre, la menace était sans doute effectivement sérieuse. Par contre, la Cour n’est pas convaincue que l’ampleur des manifestations réellement enregistrées ne fût pas prévisible pour les autorités compétentes, vu les événements qui s’étaient déroulés auparavant au niveau mondial et dans le contexte du WEF. En effet, selon le Tribunal fédéral, des événements non pacifiques ayant eu lieu dans d’autres villes dans le contexte d’autres conférences – en particulier des émeutes à Nice en décembre 2000, soit seulement quelques semaines avant le WEF de 2001 – donnaient aux autorités compétentes des raisons de croire à des menaces graves pour cette réunion-là. Les circonstances entourant le WEF de 2001 pouvaient ainsi être considérées comme un cas prévisible et répétitif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or les autorités responsables auraient pu, voire dû, réagir plus tôt afin d’appuyer la mesure litigieuse sur une base légale plus précise que l’article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour être valables les mesures limitant la liberté de réunion devaient être ciblées, c’est-à-dire être dirigées contre celui qui est à l’origine du trouble ou de la menace grave qui pèse sur l’ordre public. Or, dans la présente affaire, les autorités ont omis de faire une distinction entre les personnes potentiellement violentes et les manifestants pacifiques. Le requérant a donc été victime d’une interdiction imposée de manière générale par la police cantonale à toutes les personnes qui voulaient se rendre à Davos. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, les autorités compétentes n’avaient pas le droit de recourir à la clause générale de police. Partant, le refus des autorités de laisser le requérant entrer à Davos n’était pas prévu par la loi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 026 EUR pour dommage matériel ; constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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