SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19813/92
présentée par G.S. K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mai 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mars 1992 par G.S. K. contre la
France et enregistrée le 9 avril 1992 sous le No de dossier 19813/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 9 avril 1992, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement et d'inviter ce
dernier à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations du Gouvernement du 9 juin 1992 et les
observations en réponse du requérant du 18 juillet 1992 ;
Vu les observations complémentaires du requérant du
22 octobre 1992 et du 18 avril 1992 et celles du Gouvernement du
9 décembre 1992 et du 24 mars 1993.
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité libérienne, est né en 1965 à Tealta
(Libéria). Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a quitté le Libéria le 15 septembre 1990 à pied,
pour se rendre en Guinée, d'où il aurait regagné, en camion, le Sénégal
puis la Mauritanie, où il aurait séjourné quelque temps avant
d'atteindre, en bateau, l'Espagne puis la France.
Il est entré en France le 9 janvier 1991 et s'est installé à
Toulouse (Haute-Garonne). Le 19 janvier 1991, il a demandé le bénéfice
du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
Il a exposé, à l'appui de sa demande, qu'il appartenait, à
l'instar de son père, à l'ethnie khono (ethnie de l'ancien président
Samuel Doe). Les rebelles de Charles Taylor auraient assassiné son
frère en mars 1990 et, le 15 septembre 1990, auraient attaqué le
domicile familial. Toute la famille aurait été tuée, à l'exception du
requérant qui travaillait à ce moment là dans une plantation. Il aurait
alors décidé de quitter son village.
Le 26 février 1991, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses
déclarations vagues et insuffisamment circonstanciées n'emportaient pas
la conviction et étaient, par ailleurs, dénuées de tout élément sérieux
et probant susceptible d'établir la réalité des persécutions dont il
dit avoir fait l'objet.
Le 1er octobre 1991, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté le recours du requérant au motif que les pièces du dossier ne
permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour
fondées les craintes énoncées.
Il résulte des éléments fournis par le Gouvernement que ces
autorités ont relevé que le requérant n'était pas en mesure d'établir
de façon irréfutable son identité ; que son récit était peu précis sur
les circonstances et la nature des persécutions dont sa famille aurait
fait l'objet ; qu'il n'était pas en mesure de fournir des précisions
ni sur la situation politique du Libéria ni sur son propre engagement
politique ; qu'il y avait de nombreuses lacunes relatives à
l'itinéraire qu'il aurait emprunté en quittant le Libéria ; qu'il
s'était contredit sur certains points relatifs à sa situation
personnelle.
Le 28 novembre 1991, la préfecture de la Haute-Garonne a invité
le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le requérant a alors déposé une nouvelle demande auprès de
l'OFPRA le 5 décembre 1991 mais celle-ci a été rejetée le
14 janvier 1992 faute d'éléments nouveaux.
Le requérant soutient qu'à cette époque il a transféré son
domicile à Nantes, dans le département de Loire-Atlantique et qu'il en
a informé la préfecture de la Haute-Garonne par lettres adressées au
service des Etrangers en décembre 1991 et janvier 1992. Il en aurait
également informé la préfecture de Loire-Atlantique. Copies de ces
lettres ont été produites devant la Commission. Le Gouvernement
soutient que les affirmations du requérant ne sont pas confirmées par
l'examen de son dossier administratif.
Le 6 mars 1992, la préfecture de la Haute-Garonne a pris un
arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre du requérant qui lui
a été notifié par voie postale le 11 mars 1992, à son adresse à
Toulouse. L'agent des postes qui s'est présenté au domicile du
requérant à Toulouse, après avoir constaté l'absence de ce dernier, a
déposé le même jour un avis de passage lui indiquant qu'un pli était
tenu à sa disposition. Ce pli n'a pas été retiré.
Le 10 avril 1992, le requérant a demandé à être admis
exceptionnellement au séjour pour des raisons humanitaires.
Le 21 mai 1992, la préfecture de Loire Atlantique a délivré au
requérant une autorisation provisoire et exceptionnelle de séjour pour
faire suite à l'indication donnée par la Commission au Gouvernement en
application de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le 29 juin 1992, la Préfecture de la Haute-Garonne, constatant
le changement du domicile du requérant, l'a invité à se présenter au
service des Etrangers de la préfecture de Loire-Atlantique.
GRIEF
Le requérant soutient qu'il risque, en cas de retour au Libéria,
d'être soumis à des tortures ou à d'autres mauvais traitements et
invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 mars 1992 et enregistrée le
9 avril 1992.
Le 9 avril 1992, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du requérant et
d'indiquer au Gouvernement français qu'il serait souhaitable dans
l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le
requérant au Libéria avant que la Commission ait eu la possibilité de
procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été
renouvelée par la Commission jusqu'au 14 mai 1993.
Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Ces observations ont été présentées en date du 9 juin 1992.
Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du
18 juillet 1992.
Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission
a décidé, le 9 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son
Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit
des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le 22 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations
complémentaires.
Le 9 décembre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations
complémentaires relatives à la requête après avoir bénéficié d'une
prolongation de délai.
Le 15 janvier 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter à nouveau le
Gouvernement de la France à lui présenter par écrit des observations
complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 5 mars 1993, après une prolongation du délai imparti, le
Gouvernement a présenté ses observations complémentaires.
Le 24 mars 1993, le Gouvernement a soumis les annexes à ses
observations.
Le 18 avril 1993, le requérant a présenté ses observations
complémentaires en réponse.
EN DROIT
Le requérant soutient que son renvoi vers son pays d'origine est
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue sur ce
point qu'il risque d'y être soumis à des tortures ou à des peines et
traitements prohibés par la Convention.
Le Gouvernement défendeur observe en premier lieu que la
Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de
séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.
La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de
séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et
renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75,
déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V et P
c/France, rapport Comm. 5.9.91, à paraître dans série A n° 241-B, par.
46). Toutefois, elle rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention, selon laquelle la décision de renvoyer un individu dans son
pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire
à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a
des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans
l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par
cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N°
7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R.
50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91,
série A n° 201, par. 69-70).
Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione materiae
pour connaître du grief du requérant.
Le Gouvernement allègue en deuxième lieu que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes. Il ne s'est pas, en effet,
pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de
rejet de la Commission des recours des réfugiés le concernant. Par
ailleurs, il n'a pas recouru à l'encontre de l'invitation à quitter le
territoire du 28 novembre 1991. Enfin, alors qu'il disposait,
conformément à l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un
recours suspensif contre l'arrêté de reconduite à la frontière qui
avait été pris à son encontre le 6 mars 1992, il a omis d'exercer ce
recours.
Le Gouvernement rappelle les conditions dans lesquelles la
notification de l'arrêté de reconduite à la frontière a été délivrée
au requérant. Elle a été effectuée par la préfecture de la Haute-
Garonne par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Le
Gouvernement soutient que le requérant aurait préféré ne pas retirer
le pli dans le délai prévu, pensant de la sorte faire échec à la mesure
d'éloignement prise à son encontre. Ainsi en négligeant de retirer le
pli, il s'est trouvé forclos pour exercer le recours prévu à l'article
22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Dès lors, le requérant s'est
volontairement privé de la possibilité d'exercer cette voie de recours.
Il ajoute que malgré le caractère définitif de l'arrêté de
reconduite, le requérant aurait pu également, d'une part, demander à
tout moment à l'OFPRA la réouverture de son dossier en faisant état
d'éléments nouveaux démontrant qu'il existe des risques sérieux pour
sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine et,
d'autre part, saisir le préfet pour qu'il prenne une mesure
d'assignation à résidence à son encontre afin de lui permettre de
rechercher un pays tiers où il pourrait être accueilli sans risques
pour sa vie ou sa liberté.
Le requérant soutient que le pays de destination n'ayant pas été
indiqué dans l'arrêté de reconduite à la frontière, le recours
administratif dont il disposait n'était pas efficace. En outre, il
souligne qu'il lui était difficile d'obtenir des informations sur les
voies de recours ouvertes et sur ses droits procéduraux puisqu'il ne
lit pas le français.
La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au
requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se
plaint (voir, par exemple, No 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, p.
101). Par ailleurs, un recours qui n'a pas pour effet de suspendre une
décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé n'est pas
efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et n'a pas à être exercé
lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de
la Convention (No 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 103 ; No 10400/
83, déc. 14.5.84, D.R. 38, p. 145 ; No 10760/ 84, déc. 17.5.84, D.R.
38, p. 225).
En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait
grief au requérant est l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mars
1992. Dès lors, les recours qui pourraient être exercés à l'encontre
d'autres actes étatiques, à savoir le pourvoi en cassation devant le
Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission des recours des
réfugiés et les recours à l'encontre de l'invitation à quitter le
territoire n'entrent pas en ligne de compte. Seul doit être pris
enconsidération le recours, ayant un effet suspensif, dirigé contre
l'arrêté de reconduite à la frontière, à savoir le recours prévu à
l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
La Commission rappelle, en outre, qu'il appartient à l'Etat qui
excipe du non-épuisement d'une voie de recours interne d'établir non
seulement l'existence mais également l'accessibilité d'un tel recours
(No 11204/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, p. 182 ; No 13507/87, déc. 15.3.89,
D.R. 60, p. 243).
Elle relève que les services de la préfecture de la Haute-Garonne
ont envoyé au domicile du requérant, par voie postale en recommandé
avec accusé de réception, un pli contenant la notification de l'arrêté
de reconduite à la frontière pris à son encontre, ainsi qu'un document
l'informant des voies et délais de recours, mais que ce pli n'a pas été
retiré. Elle observe également que le requérant avait quitté son
domicile à Toulouse vers la fin de l'année 1991 ou le début de l'année
1992 et qu'il soutient en avoir dûment informé les autorités
préfectorales de la Haute-Garonne. Même si les parties ne sont pas
d'accord sur le moment exact auquel la préfecture de la Haute-Garonne
a été informé du changement du domicile du requérant, la Commission
considère qu'on ne saurait conclure du fait que le pli n'a pas été
retiré, que le requérant a volontairement omis de prendre connaissance
de l'acte le concernant et qu'il s'est ainsi délibérément privé de la
possibilité d'exercer le recours qui lui était ouvert en droit
français.
La Commission estime dès lors que le Gouvernement n'a pas établi
que le requérant a reçu la notification de l'arrêté le concernant et
qu'il a été ainsi informé de la possibilité d'exercer un recours et des
garanties dont ce recours s'accompagne. L'accessibilité du recours en
cause apparaît ainsi sujette à caution dans les circonstances
particulières de l'affaire et, par conséquent, l'exception de non-
épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
doit être écartée.
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Il note tout d'abord que la situation
personnelle du requérant eu égard à l'état de guerre civile prévalant
dans son pays, ne relève pas des dispositions de la Convention de
Genève. En outre, les déclarations de l'intéressé sont succintes,
stéréotypées et imprécises. De surcroît, de nombreuses incertitudes
subsistent quant à son origine ethnique et sa nationalité, ce qui ne
permet pas, dès lors, de les tenir pour établies.
Le requérant soutient qu'en raison de la guerre civile régnant
dans son pays, il lui était difficile de réunir des preuves concrètes
attestant des risques qu'il encourait. Par ailleurs, il réaffirme son
appartenance à l'ethnie khono qui vit au Libéria. Il explique en outre
les incohérences dans ses déclarations par ses difficultés à comprendre
et à parler la langue française. Il réaffirme qu'il existe des éléments
pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui
établissent qu'il risque, en cas de retour au Libéria, d'être exposé
à des traitements prohibés par cette disposition.
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un
risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses
allégations par un commencement de preuve (No 12102/86, déc. 9.5.86,
D.R. 47, p. 286). En l'espèce, les éléments produits par le requérant,
notamment ceux concernant sa situation personnelle au Libéria ne sont
pas de nature à étayer son allégation. De plus, les autorités
nationales compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la
Commission attache du poids (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H. arrêt
Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, Série A No 215, p. 37, par.
114), ont relevé de nombreuses contradictions et inexactitudes dans le
récit du requérant.
La Commission estime dès lors que le requérant n'a aucunement
montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que son
renvoi vers son pays d'origine l'exposera à un risque réel de
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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