PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 40180/06
Naufal Abdullovich GISMATOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 mars 2014 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Naufal Abdullovich Gismatov, est un ressortissant russe né en 1950. Il purge actuellement sa peine dans la colonie pénitentiaire IK‑18 dans la république de Mordovie.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de mauvais traitements en garde à vue, ainsi que de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaignait de l’absence de raisons pour son arrestation. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence d’interrogatoire à l’audience de témoins à charge. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. En outre, il se plaignait de la prétendue partialité du juge P.
Le grief du requérant tiré de l’article 3 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
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