DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51148/99
présentée par Maria Gisondi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1950 et résidant à Frasso Telesino (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 8 novembre 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno ordinario di invalidità).
Le 24 novembre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 27 novembre 1991. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 19 février 1992. Le jour venu, à la demande du conseil de la requérante, le juge reporta l’audience au 7 octobre 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 15 mars 1993, puis à la demande du conseil de la requérante au 9 juin 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 2 février 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit les débats à l’audience du 30 janvier 1995. Cette audience fut renvoyée d’office au 3 avril 1995. Ce jour-là les parties présentèrent leurs conclusions, puis par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 1995, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 21 mai 1996, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 4 juillet 1996, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 12 mars 1997. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 12 novembre 1997. Lors de cette audience, les parties présentèrent leurs conclusions et par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 novembre 1997, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 novembre 1990 et s’est terminée le 20 novembre 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de sept ans pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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