SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16252/90
présentée par G.T.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1989 par G. T.
contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1990 sous le No de
dossier 16252/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, G.T., est un ressortissant italien
né en 1936, actuellement détenu à Milan. Il purge une condamnation à
22 ans de réclusion criminelle pour trafic de stupéfiants.
En juillet 1989, le requérant demanda au juge de l'exécution
des peines (magistrato di sorveglianza) de Milan une permission de
sortie (permesso premio) en vue de son mariage, qui devait avoir lieu
le 14 octobre 1989 à C. Le 11 octobre 1989, cette demande fut rejetée
au motif que le requérant n'avait pas réservé de chambre à l'hôtel
indiqué comme lieu de son séjour.
Le requérant fit la réservation et releva appel devant le tribunal
de Milan, qui le débouta de sa demande le 30 octobre 1989, en raison de sa
dangerosité. A cet égard, le tribunal fit notamment référence à des
rapports concernant le comportement du requérant et à l'attitude arrogante
de celui-ci envers les autorités pénitentiaires, ainsi qu'à l'infraction
grave qu'il avait commise et à la lourde peine qu'il purgeait.
Le requérant demanda alors une copie des rapports en question
mais ne l'obtint pas. Il introduisit également d'autres demandes de
permission de sortie, justifiées par des raisons différentes, mais
sans succès.
Devant la Commission, il se plaint, d'abord, du rejet de ses
demandes de permissions de sortie ou de l'absence de réponse à
celles-ci. Il allègue que, de ce fait, il a été contraint de se
marier en prison ; qu'il ne peut pas consommer le mariage et avoir des
enfants ; qu'il a été empêché de visiter le musée étrusque de Volterra
et de se constituer partie civile dans un procès pénal pendant devant
le juge d'instance (pretore) de cette ville ; qu'il est dans
l'impossibilité de se rendre à Milan pour demander un livret de
travail (libretto di lavoro) et de suivre un cours de formation
professionnelle. Il invoque les articles 12 de la Convention et 2 du
Protocole additionnel.
Il se plaint, également, du refus de lui fournir copie des
rapports relatant son comportement en prison, refus qu'il estime
contraire à ses droits de défense. Il invoque l'article 6 de la
Convention.
Il se plaint, enfin, du traitement subi par son épouse,
questionnée avant le mariage par les gendarmes (carabinieri) de
Parme au sujet des raisons de son mariage avec le requérant et sur
l'existence d'éventuelles pressions exercées sur elle. Il invoque
l'article 8 de la Convention.
Après avoir examiné l'ensemble du dossier, la Commission estime
qu'il n'y a, en l'espèce, aucune apparence de violation de la Convention
et, en particulier, des dispositions invoquées par le requérant.
La requête, dans son ensemble, est donc manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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