COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17156/90
G. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17156/90 introduite le
11 juin 1990 contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1990. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Messina.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par une lettre recommandée du 26 avril 1985, le requérant saisit
la Cour des comptes d'un recours visant à l'annulation de l'arrêté du
Ministère du trésor relatif à l'octroi, en sa faveur, d'une pension
privilégiée ordinaire, dans la mesure où il prévoyait le remboursement
de la moitié de la somme qui lui avait été versée auparavant à titre
d'indemnisation équitable, toujours en raison de son invalidité. Ce
recours fut enregistré le 3 mai 1985.
7. Par lettre recommandée datée du 20 novembre 1985, le requérant
sollicita la fixation de l'audience devant la Cour des comptes.
8. Le 17 octobre 1988, la Cour des comptes transmit le dossier à la
chambre juridictionnelle de la Cour des comptes de Palerme, qui était
devenue compétente pour connaître de l'affaire à la suite de l'arrêt
de la Cour constitutionnelle n° 270 du 25 février 1988. Par décision
du 26 octobre 1992, le président de la chambre juridictionnelle de la
Cour des comptes de Palerme fixa l'audience de plaidoiries au
2 mars 1993.
9. Par jugement du 2 mars 1993, déposé au greffe le 15 juin 1993,
la chambre régionale de la Cour des comptes de Palerme déclara le
recours irrecevable pour motif de compétence. D'après les
renseignements fournis, le requérant n'a pas repris la procédure devant
le tribunal administratif.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission estime que le droit revendiqué par le requérant a
un contenu "subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles
précises d'une loi donnant effet à la Constitution" (Cour eur. D. H.,
arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19).
12. Cette procédure tendait donc à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 mai 1985 et s'est
terminée le 15 juin 1993, a duré huit ans et un peu plus d'un mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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