SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18747/91 de la requête N° 19376/92
présentée par Kostas GITONAS présentée par Demètre PALEOTHODOROS
contre la Grèce contre la Grèce
de la requête N° 19379/92
présentée par Nicolas SIFOUNAKIS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er mars 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes :
- N° 18747/91 introduite le 12 juin 1991 par Kostas GITONAS contre
la Grèce et enregistrée le 29 août 1991 ;
- N° 19376/92 introduite le 22 novembre 1992 par Demètre
PALEOTHODOROS contre la Grèce et enregistrée le 20 janvier 1992 ;
- N° 19379/92 introduite le 22 novembre 1992 par Nicolas SIFOUNAKIS
contre la Grèce et enregistrée le 20 janvier 1992 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 février 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants les 18 et 19 avril 1994;
Vu la décision de la Commission du 10 octobre 1994 de joindre les
trois requêtes ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du
1er mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières des affaires
Les trois requérants (Requêtes Nos 18747/91, 19376/92 et 19379/92)
sont de nationalité grecque, nés respectivement en 1939, 1950 et 1949.
Le premier est employé de banque, le second économiste, le
troisième architecte et ils résident à Athènes.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître
Constantinos Mavrias, avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Requête N° 18747/91
Le 18 novembre 1986, le requérant, alors employé de la Banque
d'Investissements (Trapeza Ependyseon) fut affecté, par détachement,
au poste de directeur général adjoint du cabinet politique du Premier
ministre. Il occupa ce poste jusqu'au 24 mai 1989, date à laquelle son
détachement prit fin.
Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du
Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des
candidats présentés par le Mouvement socialiste grec (PA.SO.K) dans la
deuxième circonscription d'Athènes. Les voix qu'il a obtenues ayant
dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé
député du Parlement (Vouli), par décision du 17 avril 1990 du tribunal
de grande instance (Polymeles protodikeio) d'Athènes, agissant en tant
qu'autorité électorale.
Les 26 et 27 avril et 2 mai 1990, trois électeurs de la
circonscription déposèrent devant la Cour suprême spéciale (Anotato
Eidiko Dikastirio) des recours en annulation de l'élection du
requérant. Ils soutinrent, entre autres, que cette élection encourrait
l'annulation au motif que le requérant, qui avait occupé, pendant la
période précédant l'élection, le poste de directeur général adjoint du
cabinet politique du Premier ministre, ne pouvait pas se porter
candidat à l'élection législative. Ils invoquèrent, à l'appui de leurs
recours, l'article 56 par. 3 de la Constitution qui dispose :
(Traduction)
"Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité
et les officiers des corps de sécurité, les agents de
personnes morales de droit public en général, ainsi que les
directeurs et les agents des entreprises publiques ou
municipales ou des établissements d'utilité publique ne
peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans
toute circonscription électorale où ils ont exercé leurs
fonctions pendant plus de trois mois au cours des trois
années précédant les élections. Sont assujettis aux mêmes
restrictions ceux qui ont été secrétaires généraux des
ministères au cours du dernier semestre de la législature
quadriennale. Ne sont pas soumis à ces restrictions, les
candidats à la députation d'Etat et les fonctionnaires
subalternes des services centraux de l'Etat."
Le requérant soutint, entre autres, qu'en tant qu'employé de la
Banque d'Investissements, à savoir une personne morale de droit privé,
il ne pouvait pas être considéré comme fonctionnaire. Il précisait sur
ce point qu'il avait été affecté par détachement au poste de directeur
général adjoint du cabinet du Premier ministre.
La Cour suprême spéciale rendit son arrêt sur les trois recours
examinés conjointement en date du 23 janvier 1991 (N° 16/1991).
Cette juridiction estima que sont "fonctionnaires rémunérés", au
sens de la disposition constitutionnelle précitée, les personnes
recrutées pour occuper un poste organique, créé par la loi et régi par
des règles de droit public. Elle nota que le poste de directeur général
adjoint du cabinet politique du Premier ministre, était un poste de 1er
grade, créé par décision du Premier ministre, conformément à la loi
1299/1982 portant sur "l'organisation des services du Premier
Ministre", et que le directeur général adjoint était responsable du
suivi de l'exécution des décisions du Premier ministre. Ainsi,
nonobstant le fait que les affectations au poste en cause pouvaient
être faites par détachement du secteur privé, par dérogation au régime
général des nominations à des postes de la fonction publique, le
directeur général adjoint était, de l'avis de la Cour suprême spéciale,
un fonctionnaire "révocable", au sens de l'article 103 de la
Constitution. La Cour suprême spéciale conclut que le fait d'avoir
exercé les fonctions de directeur général adjoint du cabinet politique
du Premier ministre, pendant une période de plus de trois mois au cours
des trois années ayant précédé l'élection, constituait un motif
d'inéligibilité dans toutes les circonscriptions du territoire
national.
Par conséquent, la Cour fit droit aux recours et annula
l'élection du requérant.
B. Requête N° 19376/92
Le 10 novembre 1987, le requérant fut nommé directeur général de
la deuxième chaîne de la télévision grecque (Elliniki Tileorasi 2,
E.T. 2) par décision du conseil d'administration de la société anonyme
de Radiotélévision grecque (E.R.T.-A.E.). Le requérant occupa ce poste
jusqu'au 23 novembre 1988.
Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du
Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des
candidats présentés par la coalition électorale "Initiative de Zante
pour le progrès et le développement" (Zakinthini Protovoulia gia
proodo - anaptyxi) dans la circonscription de Zante. Les voix qu'il a
obtenues ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le
requérant fut proclamé député du Parlement (Vouli), par décision du
11 avril 1990 du tribunal de grande instance (Polymeles protodikeio)
de Zante, agissant en tant qu'autorité électorale.
Les 25 avril 1990, un électeur de la circonscription déposa
devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) un recours
en annulation de l'élection du requérant invoquant l'article 56 par. 3.
de la Constitution. Il soutint, en particulier, que cette élection
encourrait l'annulation au motif que le requérant, ayant occupé,
pendant la période précédant l'élection, le poste du directeur général
de l'E.T. 2, ne pouvait pas se porter candidat à l'élection
législative.
La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 29 mai 1991
(N° 41/1991).
Cette juridiction estima que la société E.R.T. - A.E. est une
entreprise qui fonctionne dans l'intérêt public et sur laquelle l'Etat
exerce une influence décisive ; créée par le législateur (loi
N° 1730/1987), sous la forme d'une société anonyme, cette entreprise
est, en fait, une entreprise publique contrôlée et surveillée par
l'Etat (article 3 de la loi susmentionnée). Son but est l'organisation,
l'exploitation et le développement de la radiodiffusion et de la
télévision ainsi que l'information, la formation et le divertissement
du public (article 2 de la loi N° 1730/1987). Dans ces conditions, la
Cour suprême spéciale estima que l'E.R.T.-A.E. est une "entreprise
publique" au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution. En outre,
les directeurs des quatre directions générales de cette entreprise, y
compris la direction de la chaîne E.T. 2, appelés à mettre en oeuvre
les principes directeurs du conseil d'administration de l'E.R.T.-A.E.
et soumis au contrôle de ce dernier, sont des fonctionnaires d'une
entreprise publique, au sens de la disposition constitutionnelle
précitée. La Cour estima en outre que cette interprétation était
conforme à l'esprit et au but recherché par la Constitution, qui serait
d'éviter qu'une personne investie des pouvoirs de directeur d'une
chaîne étatique de télévision puisse, par le biais de l'organisation
des programmes télévisés, préparer sa carrière politique de manière
inégale par rapport aux autres citoyens.
La Cour suprême spéciale a donc conclu que le fait d'avoir exercé
les fonctions de directeur général de l'E.T. 2, pendant une période de
plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé l'élection,
constituait un motif d'inéligibilité dans toutes les circonscriptions
du territoire national.
Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection
du requérant.
C. Requête N° 19379/92
Le 25 février 1987, le requérant fut nommé directeur général de
la société de radio-télévision grecque (E.R.T.). Le 10 novembre 1987,
il fut nommé directeur général de la première chaîne de la télévision
grecque (Elliniki Tileorasi 1, E.T. 1). Le requérant occupa ce poste
jusqu'au 8 juillet 1988.
Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du
Parlement grec du 8 avril 1990. Il était inscrit sur la liste des
candidats du Mouvement socialiste grec (PA.SO.K) dans la
circonscription de Lesbos. Les voix qu'il a obtenues ayant dépassé le
seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé député du
Parlement (Vouli), par décision du 12 avril 1990 du tribunal de grande
instance (Polymeles protodikeio) de Mytilène, agissant en tant
qu'autorité électorale.
Le 25 avril 1990, D.V., candidat de la même liste et de la même
circonscription, déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko
Dikastirio) un recours tendant à l'annulation de l'élection du
requérant et à ce qu'il soit lui-même, en sa qualité de premier député
suppléant de Lesbos, proclamé député au Parlement. Invoquant à l'appui
de son recours l'article 56 par. 3 de la Constitution, il soutint
notamment que l'élection du requérant encourrait l'annulation au motif
que celui-ci avait occupé, pendant la période précédant l'élection, les
postes de directeur général de l'E.R.T. et de l'E.T. 2 et ne pouvait
pas, dès lors, se porter candidat à l'élection législative.
La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 29 mai 1991
(N° 40/1991).
Cette juridiction nota que la société E.R.T. était une entreprise
publique de radiodiffusion, aux termes mêmes de la loi N° 230/1975. En
outre, cette société a fusionné en 1987 avec la société anonyme E.R.T.
- A.E. qui fonctionne dans l'intérêt public et sur laquelle l'Etat
exerce une influence décisive ; créée par le législateur (loi
N° 1730/1987), sous la forme d'une société anonyme, cette entreprise
est, en fait, une entreprise publique contrôlée et surveillée par
l'Etat (article 3 de la loi susmentionnée). Son but est l'organisation,
l'exploitation et le développement de la radiodiffusion et de la
télévision ainsi que l'information, la formation et le divertissement
du public (article 2 de la loi N° 1730/1987). Dans ces conditions, la
Cour suprême spéciale a estimé que l'E.R.T.-A.E. est une "entreprise
publique" au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution. En outre,
les directeurs des quatre directions générales de cette entreprise, y
compris la direction de la chaîne E.T. 1, appelés à mettre en oeuvre
les principes directeurs du conseil d'administration de l'E.R.T. - A.E.
et soumis au contrôle de ce dernier, sont des fonctionnaires d'une
entreprise publique, au sens de la disposition constitutionnelle
précitée. La Cour estima en outre que cette interprétation était
conforme à l'esprit et au but recherché par la Constitution, qui serait
d'éviter qu'une personne investie des pouvoirs de directeur d'une
chaîne étatique de télévision ne puisse, par le biais de l'organisation
des programmes télévisés, préparer sa carrière politique de manière
inégale par rapport aux autres citoyens.
La Cour suprême spéciale a donc conclu que le fait d'avoir exercé
les fonctions de directeur général de l'E.R.T. et de l'E.T. 1, pendant
une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant
précédé l'élection, constituait un motif d'inéligibilité dans toutes
les circonscriptions du territoire national.
Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection
du requérant.
2. Droit interne pertinent
L'article 56 par. 3 de la Constitution se lit ainsi :
(Traduction)
"Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité
et les officiers des corps de sécurité, les agents de
personnes morales de droit public en général, ainsi que les
directeurs et les agents des entreprises publiques ou
municipales ou des établissements d'utilité publique ne
peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans
toute circonscription électorale où ils ont exercé leurs
fonctions pendant plus de trois mois au cours des trois
années précédant les élections. Sont assujettis aux mêmes
restrictions ceux qui ont été secrétaires généraux des
ministères au cours du dernier semestre de la législature
quadriennale. Ne sont pas soumis à ces restrictions, les
candidats à la députation d'Etat et les fonctionnaires
subalternes des services centraux de l'Etat."
GRIEFS
Les requérants allèguent que l'annulation de leur élection par
trois arrêts de la Cour suprême spéciale enfreint l'article 3 du
Protocole N° 1 à la Convention, qui exige que les élections
législatives soient organisées dans des conditions assurant la libre
expression de l'opinion du peuple.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La première requête (N° 18747/91) a été introduite le 12 juin
1991 et enregistrée le 29 août 1991. Les deux autres requêtes (Nos
19376 et 19379/92) ont été introduites le 22 novembre 1991 et
enregistrées le 20 janvier 1992.
Le 21 octobre 1993, la Commission a décidé de porter ces requêtes
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur
bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1994.
Les requérants y ont répondu les 18 et 19 avril 1994.
Le 10 octobre 1994, la Commission a décidé de joindre les trois
requêtes en application de l'article 35 par. 1 de son Reglèment
intérieur et de tenir une audience sur leur recevabilité et leur bien-
fondé.
L'audience a eu lieu le 1er mars 1995. Les parties ont comparu
comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. Michael APESSOS Membre du Conseil Juridique
de l'Etat, Agent
Mme Kiriaki GRIGORIOU Membre du Conseil Juridique
de l'Etat, Agent
Pour les requérants :
Prof. Kostas MAVRIAS Conseil
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce qu'en prononçant, par ses
arrêts du 23 janvier et 29 mai 1991, l'annulation de leur élection au
Parlement grec, la Cour suprême spéciale a enfreint les dispositions
de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention, qui se lit
ainsi :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps
législatif."
Le Gouvernement rappelle que les droits consacrés par l'article 3
du Protocole N° 1 (P1-3) ne sont ni absolus, ni illimités et que les
Etats peuvent y assigner certaines limites, pour autant que celles-ci
ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre
expression de l'opinion du peuple.
Le Gouvernement note que l'article 56 par. 3 de la Constitution
grecque, en vertu duquel la Cour suprême spéciale annula l'élection des
requérants, a pour but d'empêcher que les personnes qui occupent
certaines fonctions puissent en profiter pour influencer le corps
électoral en leur faveur. Il estime que ces limitations ne sont pas
arbitraires et n'enfreignent pas l'article 3 du Protocole N° 1
(P1-3).
Le Gouvernement soutient que les postes occupés par les trois
requérants étaient des postes publiques ayant un impact important sur
l'ensemble du territoire national, ce qui aurait pu les aider à
préparer leur carrière politique dans des conditions avantageuses par
rapport aux autres candidats. Il ajoute que le fait même d'avoir
accepté leur nomination aux postes susmentionnés exprime la volonté
implicite des requérants de ne pas être candidats aux élections
législatives du 8 avril 1990.
Les requérants soutiennent que l'annulation de leur élection par
la Cour suprême spéciale porte atteinte au droit du corps électoral de
choisir librement ses représentants et, par là même, à leur propre
droit d'être élus.
Le premier requérant soutient que son détachement au cabinet
politique du Premier ministre, alors qu'il continuait à percevoir son
salaire en tant qu'employé de la Banque d'Investissements, ne pouvait
pas modifier son statut d'employé du secteur privé et lui conférer la
qualité de fonctionnaire.
Les deux autres requérants soutiennent que le poste de directeur
général de l'E.R.T. et celui de directeur général des chaînes E.T. 1
et E.T. 2 ne sont pas des postes de fonctionnaires ; en outre et à
supposer même que l'exercice de ces fonctions ait pu constituer un
motif d'inéligibilité dans la circonscription d'Athènes, rien ne
justifiait leur inéligibilité dans les circonscriptions de Zante et de
Lesbos.
En tout état de cause, les requérants combattent la thèse du
Gouvernement, selon laquelle le fait d'avoir donné suite à leur
nomination aux postes en cause devait être interprété comme la
manifestation de leur volonté implicite de ne pas être candidat aux
élections législatives du 8 avril 1990.
Ils soutiennent que la Constitution a été appliquée à leur égard
de manière erronée et abusive.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des
problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade
de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, les requêtes ne sauraient être déclarées manifestement
mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. En outre, la Commission constate que celles-ci ne se
heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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