PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6138/03
présentée par Egidio GUAGLIANONE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 juin 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmesE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Egidio Guaglianone, est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Bari. Il est représenté devant la Cour par Me A. Amenduni, avocat à Bari.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, le requérant souscrivit un contrat d’assurance automobile- responsabilité civile avec la compagnie Sai. Par une décision du 28 juillet 2000, l’organe chargé de veiller à la libre concurrence (Autorità garante della concorrenza e del mercato) déclara que la compagnie d’assurances Sai avait, avec d’autres, formé un cartel d’entreprises en vue de garder les primes d’assurances à un niveau plus élevé de 20% que celui qui aurait résulté d’une libre concurrence.
Cette décision, attaquée par la compagnie d’assurances litigieuse, fut confirmée par le tribunal administratif du Latium, le 5 juillet 2001, et puis par le Conseil d’Etat, le 23 avril 2002.
Le 27 décembre 2002, le requérant enjoignit à la compagnie d’assurances de lui rembourser 20 % des primes payées dans la période 1996-2000, à savoir une somme de 380, 66 Euros.
Le 18 février 2003, le décret-loi no 18 de 2003 entra en vigueur. Celui-ci a été converti en la loi no 63 du 7 avril 2003.
B. Le droit interne pertinent
En règle générale, le juge de paix est compétent à connaître d’affaires civiles dont la valeur ne dépasse pas 2 582, 28 Euros (article 7 du code de procédure civile). Les parties peuvent se défendre personnellement si la valeur du litige ne dépasse pas 516, 46 Euros (article 82 du code de procédure civile).
Le juge de paix décide en équité les affaires en matière de biens mobiliers ne dépassant pas 1 100 Euros. Les décisions prises en équité peuvent uniquement faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Conformément au décret-loi no 18 de 2003 et à la loi no 63 du 7 avril 2003, les litiges portant sur un contrat conclu selon l’article 1342 du code civil («contrats standardisés ») sont décidés en droit, même au-dessous du plafond de 1100 Euros. Les contrats d’assurances responsabilité civile automobile rentrent dans cette catégorie.
Lorsqu’une décision est adoptée en droit, celle-ci est susceptible d’appel devant le tribunal civil et puis peut être attaquée en cassation. Devant le tribunal, compétent en appel, les parties doivent être représentées par un avocat.
GRIEF
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint des répercussions sur son droit à un tribunal résultant de l’adoption du décret-loi no 18 de 2003 et de la loi no 63 du 7 avril 2003.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’adoption du décret-loi no 18 de 2003 et de la loi no 63 du 7 avril 2003 et soutient que les répercussions qui en découlent sont incompatibles à la fois avec les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour examinera en premier lieu la requête pour autant qu’elle relève de l’article 6 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour note d’emblée que le cas d’espèce se distingue de celui constaté dans l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c Grèce (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B), où l’Etat était intervenu d’une manière décisive pour orienter en sa faveur l’issue d’une instance à laquelle il était partie. Par ailleurs, le cas d’espèce se distingue aussi de la situation constatée dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie (arrêt du 28 juillet 1999, no 22774/93, CEDH 1999-V,) dans laquelle la Cour avait estimé que, si on peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d’exécution d’une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence ni d’empêcher ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (§ 74).
Dans la présente affaire, la Cour note que, sur base de la décision du 28 juillet 2000 de l’organe chargé de veiller à la libre concurrence et des décisions rendues par le tribunal administratif du Latium et par le Conseil d’Etat, le requérant était en position de demander le remboursement du 20% des primes payées à sa compagnie d’assurances, ce qu’il fit en date du 27 décembre 2002.
La Cour considère que, face à l’inertie de la compagnie d’assurances, le requérant était fondé à engager une action devant les juridictions civiles, ce qu’il ne fit pas.
Il est vrai que le 18 février 2003, le décret-loi no 18 de 2003 a apporté des modifications au code de procédure civile pour ce qui est de l’action devant le juge de paix, compétent dans le domaine litigieux.
La Cour doit alors examiner la question si ces modifications législatives ont eu des répercussions incompatibles avec le droit du requérant « à un tribunal ».
A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature une réglementation par l’Etat, lequel jouit en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal d’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-I, p. 290, § 34).
La Cour note que les modifications apportées par la loi n’ont pas eu pour effet de priver le requérant de la possibilité d’engager une action devant le juge de paix ou de limiter l’accès à cette juridiction.
D’avis de la Cour, le fait que le juge de paix décide en droit et que sa décision puisse être frappée d’appel - à savoir un degré supplémentaire de juridiction - ne peut être aucunement considéré comme étant une ingérence dans le droit du requérant à un tribunal.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, cette disposition prévoit que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Compte tenu de sa décision relative à l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13, les exigences de cette dernière disposition étant moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (arrêt Hentrich c. France, du 22 septembre 1994, série A no 296-A, § 65).
Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, compte tenu de sa décision relative à l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne voit pas non plus en quoi la situation dénoncée par le requérant a porté atteinte à son droit au respect des biens. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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