DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41275/98
présentée par Carmela GUARINO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1998 et enregistrée le 19 mai 1998;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1958 et résidant à Fontantarosa (Avellino). Devant la Cour elle est représentée par Me Andrea D’Avino, avocat à Naples.
Fin 1985, le parquet de Naples informa la requérante que des poursuites pour faux en écritures avaient été entamées à son encontre. En 1986, la requérante fut interrogée. Le
14 mars 1988, le juge d’instruction renvoya la requérante et cent vingt et une autres personnes en jugement devant le tribunal de Naples. En 1994, l’affaire fut transférée au tribunal de Torre Annunziata, juridiction compétente ratione loci. La première audience eut lieu le 8 novembre 1994. D’autres audiences eurent lieu les 17 janvier, 10 mars et 27 octobre 1995.
Par un jugement du 27 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1996, le tribunal de Torre Annunziata déclara que les faits constitutifs de l’infraction de faux en écritures étaient prescrits.
Le parquet de Naples interjeta appel. La première audience devant la cour d’appel de Naples eut lieu le 9 juin 1997. D’autres audiences eurent lieu les 22 et 29 septembre, 20 et 21 octobre 1997.
Par un arrêt du 21 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1997, la cour d’appel de Naples relaxa la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté en 1985 et s’est terminée le 10 novembre 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’environ douze ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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