DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37205/03
présentée par Nicoletta, Antonietta, Annunziata, Aniello GUARINO et Grazia PEPE contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 mai 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Nicoletta, Antonietta, Annunziata Guarino et Grazia Pepe, ainsi que M. Aniello Guarino, sont des ressortissants italiens, nés entre 1930 et 1968 et résidant à Nocera Inferiore (Salerne), S. Marzano sul Sarno (Salerne) et Pompéi (Naples). Ils sont représentés devant la Cour par Me R. Santaniello, avocat à Nocera Inferiore. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du tribunal pénal de Sarno (Salerne), Mme O. fut reconnue coupable de l’écroulement d’une partie de la maison qu’elle avait louée à la famille Guarino.
Le 20 décembre 1988, M. B. Guarino et Mme Pepe assignèrent Mme O. devant le tribunal de Salerne (RG no 4486/88) afin d’obtenir le dédommagement des préjudices corporels que leurs fils et eux-mêmes avaient subis en raison de l’effondrement de la maison. Ils demandèrent au juge de leur accorder une somme à évaluer en équité.
Le 11 février 1998, le juge prit acte du décès de Mme O. et déclara l’interruption de la procédure. Le 22 septembre 1998, la procédure fut reprise devant le même tribunal à l’encontre des héritiers de Mme O.
Entre-temps, le 19 avril 2002 M. B. Guarino décéda.
Par un jugement du 10 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 30 août 2002, le tribunal fit droit à la demande des époux Guarino et condamna les héritiers de Mme O. au paiement d’une somme d’environ 11 711 euros (EUR) à Mme Pepe et 19 077 EUR à M. B. Guarino.
Le 23 décembre 2002, Mme Pepe, en son nom propre, et ses quatre fils, en tant qu’héritiers de M. B. Guarino, saisirent la cour d’appel de Naples conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Ils demandèrent à la cour de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis.
Par une décision du 26 mars 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 2003, la cour d’appel évalua toute la procédure et constata le dépassement d’une durée raisonnable. Par conséquent, elle accorda une somme en réparation aux cinq requérants. Cette décision ne fut pas notifiée et acquit l’autorité de la chose jugée le 23 mai 2004.
Au 22 mars 2005, les sommes accordées en exécution de la décision Pinto n’avaient pas encore été payées.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure civile.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que le 20 juin 2006 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief des requérants tel qu’exposé ci-dessus. Les observations du Gouvernement ont été transmises aux requérants, lesquels ont été invités à faire parvenir les leurs en réponse avant le 7 mai 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur avait été imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par les requérants le 18 juin 2007 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse. Partant, la Cour estime que les requérants se sont désintéressés du sort de leur requête et en conclut qu’ils n’entendent plus la maintenir, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ailleurs, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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