SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29316/95
présentée par Giulio GUAZZETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1995 par Giulio GUAZZETTI
contre l'Italie et enregistrée le 20 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29316/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 décembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1942 et résidant à
Riccó del Golfo (province de La Spezia). Il est ouvrier.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A l'époque des faits, le requérant était assesseur au sein de la
municipalité de sa ville. Par avis de poursuites daté du 9 mai 1987,
le requérant fut accusé de complicité de péculat, abus de pouvoir et
faux en écritures publiques. En particulier, il était accusé, en même
temps que d'autres membres de l'administration de la ville, d'avoir
commis plusieurs irrégularités dans la gestion de certains travaux
publics, en vue de procurer aux membres de l'administration de la ville
ou à des entreprises externes des bénéfices indus.
Le 31 octobre 1989, le requérant fut cité à comparaître devant
le juge d'instruction près le tribunal de La Spezia.
Par jugement du 7 novembre 1991, le juge de l'audience
préliminaire ("giudice dell'udienza preliminare") près le tribunal de
La Spezia rendit un non-lieu à l'égard du requérant au motif que les
faits n'étaient pas constitués, aucune preuve convaincante n'ayant été
produite par le ministère public, qui d'ailleurs avait lui-même renoncé
à poursuivre le requérant et en avait demandé l'acquittement.
Cependant, le procureur général de la République interjeta appel
de ce jugement le 19 décembre 1991. En effet, celui-ci, en relevant
d'abord le comportement contradictoire du ministère public et l'absence
manifeste de preuves quant à la plupart des chefs d'accusation,
considéra néanmoins que la responsabilité du requérant ainsi que
d'autres coïnculpés au titre d'abus de pouvoir ne pouvait pas être
exclue sur le champ en ce qui concernait l'argent versé à diverses
personnes en relation avec certains projets de travaux publics.
Par décret du 16 juin 1992, la cour d'appel de Gênes accueillit
l'appel du procureur général et cita de nouveau en jugement tous les
inculpés devant le tribunal de La Spezia.
Les audiences des 15 juillet et 4 novembre 1993 furent reportées
en raison d'empêchements des défenseurs.
Les débats s'ouvrirent le 2 février 1994 et se terminèrent le
8 juillet 1994, par le jugement acquittant du requérant au motif que
le délit n'était pas constitué. Cet arrêt devint définitif, à défaut
d'appel interjeté par le ministère public, en date du 20 mars 1995.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait
l'objet, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le requérant s'est adressé pour la première fois à la Commission
en date du 17 juillet 1993, alors que la procédure en cause était
encore pendante.
Le Secrétariat de la Commission a fait parvenir au requérant une
formule de requête le 9 août 1993, mais le requérant ne s'est à nouveau
adressé à la Commission, en lui faisant parvenir la formule de requête
dûment complétée et signée, que le 7 novembre 1995.
Le 4 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 6 novembre
1997 et le requérant y a répondu le 27 novembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mai 1987, date de l'avis de
poursuites, et s'est terminée le 20 mars 1995, suite au passage en
force de chose jugée du jugement du tribunal de La Spezia du 8 juillet
1994.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle doit être saisie dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive. Elle rappelle en
outre que lorsque le grief porte sur une situation continue contre
laquelle il n'existe aucun recours, comme c'est le cas pour la durée
de la procédure en Italie (voir par exemple N° 9621/81, déc. 13.10.83,
D.R. 33, p. 217), le délai de six mois court à partir de la fin de
cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle des six mois ne
trouve pas à s'appliquer (voir N° 17864/91, déc. 5.9.94, D.R. 79,
p. 5). Il y a lieu de rappeler également que si en principe la date
d'introduction d'une requête est celle de la première communication du
requérant par laquelle celui-ci indique vouloir présenter une requête
et donne quelques informations sur la nature de ses griefs, lorsqu'un
laps de temps substantiel s'écoule avant que le requérant ne soumette
d'autres informations concernant l'introduction de sa requête, la
Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour
décider quelle date sera considérée comme la date d'introduction de la
requête (voir N° 22507/93, déc. 5.4.95, D.R. 81, p. 67).
En l'espèce, la Commission note que le requérant s'est adressé
pour la première fois à la Commission le 17 juillet 1993, alors que la
procédure en cause était encore pendante. Le Secrétariat de la
Commission lui a fait parvenir une formule de requête le 9 août 1993.
Le 20 mars 1995, la décision interne mettant fin à la procédure
litigieuse est devenue définitive, ce qui a déclenché l'écoulement du
délai de six mois. Cependant, le requérant ne s'est adressé de nouveau
à la Commission, en lui faisant parvenir la formule de requête dûment
complétée et signée, que le 7 novembre 1995, soit plus de six mois
après la date de la décision interne définitive et plus de deux ans
après sa première prise de contact avec la Commission, sans qu'il ait
expliqué d'aucune manière cette période d'inactivité.
Il s'ensuit que la requête est tardive et qu'elle doit dès lors
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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