Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 214
Janvier 2018
Güç c. Turquie - 15374/11
Arrêt 23.1.2018 [Section II]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Licenciement d’un concierge d’une école pour faute professionnelle alors que celui-ci attendait encore d’être jugé pénalement pour les mêmes faits : non-violation
En fait – Le requérant, concierge employé par un établissement d’enseignement public, fut placé en garde à vue en raison de soupçons d’abus sur enfant ; il aurait en effet été surpris dans une position indécente avec une élève d’école primaire. Par la suite, il fut inculpé d’abus sexuel, d’agression sexuelle et de détention illégale d’une personne mineure. Alors que la procédure pénale était encore pendante, il fut révoqué au terme d’une enquête disciplinaire effectuée par des inspecteurs du ministère de l’Éducation, enquête ayant conclu qu’il avait eu une « conduite honteuse et scandaleuse, incompatible avec la fonction publique ». Il fut débouté de son recours auprès de la juridiction administrative.
Devant la Cour européenne, il alléguait que sa révocation et le raisonnement des juridictions administratives appelées à examiner cette mesure étaient incompatibles avec l’article 6 § 2 de la Convention.
En droit – Article 6 § 2 : La Cour rappelle que la Convention ne fait pas obstacle à ce qu’un acte donne lieu à la fois à une procédure pénale et à une procédure disciplinaire, ou à ce que deux procédures soient menées en parallèle. À cet égard, même l’acquittement prononcé au pénal n’exclut pas en soi l’établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile ou autre à raison des mêmes faits.
En l’espèce, la Cour était appelée à déterminer si les autorités disciplinaires et administratives, par leur raisonnement ou les termes employés dans leurs décisions, avaient permis de mettre en doute l’innocence du requérant alors qu’il n’avait pas été déclaré coupable au pénal.
L’enquête disciplinaire a été menée par deux inspecteurs, qui ont établi les faits de manière indépendante en recueillant des témoignages et en examinant un rapport établi par des conseillers sur le stade de développement psychosocial de l’élève en question. Rien dans le rapport de l’enquête disciplinaire ne donnait à penser que les inspecteurs auraient tiré des conclusions prématurées de la procédure pénale pendante contre le requérant. Au terme de leur enquête, et sur la base de critères de preuve moins stricts, les inspecteurs ont eu la forte impression que le requérant avait harcelé l’élève en question. Pour la Cour, l’usage du terme « harcèlement » ne pose pas de problème en soi, car il n’est pas employé uniquement dans le cadre d’actes relevant du droit pénal, mais aussi dans le cadre d’atteintes à la sphère privée d’une personne, notamment à son intégrité physique, du fait d’un contact physique ou verbal non consenti. Les autorités disciplinaires n’ont pas fait de commentaires sur le point de savoir si le harcèlement en cause pouvait aussi être qualifié de harcèlement sexuel au sens du droit pénal. De plus, pour la Cour, le fait que les autorités aient relevé que l’incident avait fait naître des soupçons contre le requérant signifie qu’elles ont tenu compte de la nécessité de préserver la confiance du public dans le système éducatif et d’éviter toute apparence de tolérance relativement à des actes douteux à l’encontre de mineurs. Dans ce contexte, l’enquête disciplinaire n’a pas outrepassé les limites de sa portée civile au point de violer le droit du requérant à la présomption d’innocence dans la procédure pénale parallèle.
Pour ce qui est de l’allusion de la juridiction administrative à une déclaration faite lors de la procédure pénale, la Cour relève que la mention par une juridiction civile d’une déclaration ou d’un élément produits lors d’une procédure pénale n’est pas en elle-même incompatible avec l’article 6 § 2 de la Convention dès lors qu’elle ne conduit pas la juridiction civile à faire des commentaires sur la responsabilité pénale du défendeur ou à en tirer des conclusions inappropriées. Concernant les faits, la Cour estime que la déclaration seule (qui évoquait des rumeurs selon lesquelles le requérant avait déjà eu un comportement indécent dans d’autres établissements scolaires où il avait travaillé) ne revenait pas à imputer une culpabilité pénale au requérant. Elle observe également que la juridiction administrative n’a pas fait de commentaires sur le point de savoir s’il devait être déclaré coupable relativement aux accusations portées dans le cadre de la procédure pénale.
Dès lors, les termes employés lors des procédures disciplinaire et administrative étaient compatibles avec les exigences de l’article 6 § 2.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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