SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 21122/93
présentée par Ahmet Yasar GÜÇER
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1992 par Ahmet Yasar GÜÇER
contre la Turquie et enregistrée le 4 janvier 1993 sous le No de
dossier 21122/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1952, réside à Sakarya
(Turquie). Il est technicien à la retraite.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, après avoir suivi un programme d'apprentissage
technique entre septembre 1965 et juin 1969, travailla de 1969 à 1991
dans une entreprise publique de manufacture. Il interrompit son
activité professionnelle de 1974 à 1976 afin d'effectuer son service
militaire.
Le 17 janvier 1991, le requérant prit sa retraite. La sécurité
sociale lui versa une indemnité d'ancienneté pour ses 17 ans de travail
effectués après son retour du service militaire.
Le 12 septembre 1991, le requérant intenta une action civile
devant le tribunal de travail de Sakarya pour réclamer un complément
d'indemnité d'ancienneté qui serait calculé sur la base de l'ensemble
de sa période d'activités professionnelles, y compris son
apprentissage.
Par jugement du 17 décembre 1991, le tribunal de travail de
Sakarya débouta le requérant de sa demande. Il releva à cet égard qu'en
1974, à son départ pour le service militaire, l'employeur avait versé
au requérant une indemnité d'ancienneté pour ses 9 années de travail,
y compris la période d'apprentissage. Le tribunal rappela que, selon
les dispositions du Code de travail, une seule indemnité d'ancienneté
pouvait être attribuée pour une période déterminée.
Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par arrêt de la Cour
de cassation rendu le 22 mai 1992.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du refus opposé à sa demande de complément
d'indemnité d'ancienneté. Il expose que, dans l'hypothèse où son
indemnité d'ancienneté était calculée sur l'ensemble de ses années de
travail, elle serait d'un montant beaucoup plus important. Selon le
requérant, la somme qui lui a été payée avant son départ pour le
service militaire ne peut constituer une indemnité à part, mais doit
être considérée comme une avance sur son indemnité d'ancienneté versée
à la fin de sa carrière.
2. Le requérant soutient en outre que sa pension de retraite s'avère
inférieure à celle payée aux employés ayant pris leur retraite un an
après lui. Il allègue, à cet égard, être la victime d'une
discrimination.
Le requérant n'invoque aucune disposition particulière de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu du refus opposé à sa
demande d'indemnité complémentaire fixée sur la base de l'ensemble de
la période de ses activités professionnelles.
La Commission a déjà admis que le fait d'avoir contribué à un
système de sécurité sociale peut, dans certains cas, donner ouverture
à un droit protégé par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1),
à savoir le droit de tirer bénéfice, le moment venu, du dit système de
sécurité sociale (cf. Rapp. Comm. No 5849/72, D.R. 3 pp. 24, 40).
Encore, faut-il, pour qu'un tel droit prenne naissance , que
l'intéressé ait rempli les conditions fixées par la législation
nationale pour avoir droit, en principe, à une rente (cf., entre
autres, No 7459/76, X. c/ Italie, déc. 5.10.77, D.R. 11, p. 114).
Or, en l'espèce, comme ont constaté les juridictions nationales,
le requérant n'a pas rempli la condition nécessaire pour toucher une
indemnité calculée en fonction de l'ensemble de sa carrière
professionnelle, puisqu'il avait déjà touché une indemnité pour ses
9 années de travail effectués avant son service militaire, y compris
la période d'apprentissage.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé,
ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par
l'article 1er de son Protocole No 1 (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une discrimination du
fait que les employés qui ont pris leur retraite un an plus tard
bénéficient d'une pension plus élevée.
La Commission estime que ce grief pourrait être examiné au regard
de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er de son
Protocole No 1 (art. 14+P1-1).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".
En l'espèce, le requérant a omis de saisir les juridictions
nationales compétentes d'une action en augmentation de sa pension de
retraite et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement
des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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