DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56838/00
présentée par Jean-Luc GUICHARD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Luc Guichard, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Saintes. Il agit devant la Cour à la fois en son nom personnel et en sa qualité de représentant de son fils mineur, né le 29 novembre 1990 et résidant à Montréal.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Des relations ayant existé entre le requérant et M. naquit G., le 29 novembre 1990, reconnu de façon anticipée par son père et sa mère selon déclaration conjointe effectuée devant l’officier d’état civil de Chatellerault le 25 avril 1990.
Le 13 mai 1992, M., de nationalité canadienne, prit unilatéralement la décision d’emmener G. vivre avec elle à Montréal.
Plusieurs procédures furent ensuite engagées :
1. Les procédures judiciaires
a. La procédure au Québec
Par jugement du 11 mai 1993, la Cour supérieure du Québec confia à M. la garde de l’enfant, et réserva le droit du requérant de s’adresser au tribunal de Québec pour la fixation des droits d’accès à l’enfant.
b. La première procédure en France
Par requête du 21 avril 1993 adressée au président du tribunal de grande instance de La Rochelle, juge aux affaires matrimoniales, le requérant demanda que G. soit désormais sous l’autorité parentale conjointe de ses père et mère et que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à La Rochelle, lieu où il vivait avant de quitter la France avec sa mère.
Par ordonnance du 24 février 1994, le magistrat déclara irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par les juridictions canadiennes, la demande du requérant relative à l’autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle de G. Il invita le requérant et M. à conclure un contrat parental définissant les modalités des relations de G. avec ses parents, au besoin en recourant à la médiation familiale. Il fixa, sauf meilleur accord entre le requérant et M., le droit de visite du requérant pour les vacances scolaires.
Il ne ressort pas du dossier qu’un appel ait été formé contre cette décision.
c. La deuxième procédure en France
Le 10 juin 1998, le requérant fit assigner M. devant le tribunal de grande instance de Saintes pour entendre juger que G. bénéficiait de l’autorité parentale conjointe de ses deux parents.
Par ordonnance du 16 septembre 1999, le juge aux affaires familiales estima que la question se heurtait doublement à l’autorité de la chose jugée en raison, d’une part, de la décision rendue par la Cour supérieure du Québec le 11 mai 1993 et, d’autre part, de la décision rendue par le juge aux affaires matrimoniales de La Rochelle le 24 février 1994.
Aucun appel ne fut interjeté contre cette ordonnance.
d. La troisième procédure en France
Par jugement du 14 mai 2002, le tribunal correctionnel de Saintes condamna M. pour non-représentation d’enfant et non-notification de changement d’adresse à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 750 francs français (FRF).
2. La procédure administrative
Le 5 mars 1993, le requérant saisit le ministre de la Justice, désigné par la France comme étant l’autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« Convention de La Haye »), de lui prêter l’assistance prévue par cette dernière en vue d’assurer le retour de son fils, né le 29 novembre 1990, que sa mère, de nationalité canadienne, avait, selon lui, illicitement déplacé en l’emmenant le 13 mai 1992 au Canada pour vivre avec elle à Montréal.
Le 7 juin 1993, le ministre de la Justice répondit ce qui suit :
« En réponse et au vu des éléments dont je dispose, la mère seule disposait de l’autorité parentale au moment du déplacement. Dès lors celui-ci ne peut pas être qualifié d’« illicite » au sens de la convention précitée et une demande de retour est a priori vouée à l’échec. »
Le 4 mars 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à ce que le tribunal déclare qu’il avait l’autorité parentale sur l’enfant lors de son enlèvement par la mère, et à ce qu’il annule la décision du 7 juin 1993 par laquelle le ministre de la Justice avait refusé d’intervenir en application de la Convention de La Haye.
Le 21 février 1996, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête du requérant aux motifs suivants :
« Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de litiges relatifs à la situation de personnes ; que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ; (...)
Considérant que la question de savoir s’il appartenait au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder ou non à cette intervention implique nécessairement l’examen de rapports entre l’Etat français et un gouvernement étranger ; qu’une telle question échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors de telles conclusions ne peuvent pas davantage être accueillies ; (...) »
Le 13 mai 1996, le requérant interjeta appel devant la cour administrative d’appel de Paris.
Par arrêt du 11 juillet 1997, la cour administrative d’appel de Paris annula le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait rejeté pour incompétence de la juridiction administrative la demande d’annulation de la décision du ministre de la Justice, et rejeta la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du ministre de la Justice, en relevant notamment ce qui suit :
« Considérant que (...) c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées par [le requérant] contre cette décision ; que ledit jugement doit, dans cette mesure être annulé ;
(...)
Considérant qu’à supposer même que l’article 374 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 87-570 du 22 juillet 1987, applicable en l’espèce, soit contraire aux dispositions des articles 1, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et aux dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier que [le requérant] ait disposé de l’autorité parentale sur son fils, à la date du 13 mai 1992, à laquelle cet enfant a été emmené au Canada par sa mère ; qu’ainsi, il ne justifiait pas à cette date d’un droit de garde de cet enfant ; qu’il était, dès lors, manifeste que les conditions requises par la convention de la Haye n’étaient pas remplies ; que, par suite, le ministre a pu, en application des dispositions susrappelées de l’article 27 de ladite convention rejeter la demande d’intervention que le requérant avait introduite devant lui ; qu’il s’ensuit que [le requérant] n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande ; (...) »
Le 7 novembre 1997, le requérant demanda au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 11 juillet 1997. Par arrêt du 30 juin 1999, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour d’appel de Paris, et annula le jugement rendu par le tribunal administratif le 21 février 1996 en tant qu’il rejetait ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il rejeta la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête présentée devant lui. Il releva notamment ce qui suit :
« Considérant que (...) [le requérant] est (...) fondé à demander l’annulation de la partie du dispositif de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris, qui, après avoir annulé le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 juin 1993, dont il avait saisi ce tribunal ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l’affaire au fond :
Considérant que (...) il appartient au juge administratif de se prononcer sur les conclusions [du requérant] qui tendent à [l’]annulation [de la décision du garde des sceaux] ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que son jugement du 21 février 1996 doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer la demande présentée par [le requérant] devant le tribunal administratif de Paris et d’y statuer immédiatement ;
(...)
Considérant que [les] dispositions [de l’article 374 du code civil dans sa rédaction applicable] qui, dans le cas où, comme en l’espèce, l’enfant a été reconnu par ses deux parents, prévoient que l’autorité parentale est exercée par la mère, mais donnent la possibilité pour le père, sur décision du juge aux affaires matrimoniales, d’exercer lui‑même, seul ou conjointement avec la mère, cette autorité et d’obtenir, le cas échéant, que l’enfant ait chez lui sa résidence habituelle, ne sont pas incompatibles avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles le droit au respect de la vie familiale doit être assuré sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ;
Considérant (...) que les dispositions précitées, de l’article 374 du code civil qui déterminent, dans le seul intérêt de l’enfant, lequel de ses parents exercera à son égard l’autorité parentale, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention [internationale du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant] qui proclament l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à la protection de la loi ;
Considérant qu’il ressort clairement des pièces du dossier que [le requérant], qui n’allègue pas qu’il aurait été fait application à son profit des dispositions précitées des deuxième ou troisième alinéas de l’article 374 du code civil, n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale envers son fils [G], lorsque celui-ci a été emmené par sa mère au Canada, le 13 mai 1992 ; qu’ainsi, il ne justifiait pas à cette date et au sens de l’article 5 de la convention de La Haye, d’un droit de garde sur cet enfant, et, en, particulier, du droit de décider du lieu de sa résidence habituelle ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a entaché sa décision du 7 juin 1993 d’aucune erreur de droit en estimant que le déplacement du jeune [G] ne pouvait être qualifié d’« illicite », au sens de la même convention ;
Considérant (...) que, les conclusions de [du requérant] qui tendent à ce que le juge administratif sursoie à statuer sur sa demande doivent être rejetées ; (...) »
B. Le droit interne et international pertinent
1. Les dispositions pertinentes du code civil français, telles qu’en vigueur au moment des faits
Article 371-2
(N’est plus en vigueur depuis le 5 mars 2002)
« L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation. »
Article 374 tel que modifié par la loi du 24 juillet 1987
(N’est plus en vigueur depuis le 9 janvier 1993)
« L’autorité parentale est exercée sur l’enfant naturel par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée par la mère.
L’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
A la demande du père ou de la mère ou du ministère public, le juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale et décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il indique, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les articles 372-1 et 372-2 sont applicables comme si l’enfant était un enfant légitime. »
2. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
La Convention de la Haye fut ratifiée par la France le 16 septembre 1982 et y entra en vigueur le 1er décembre 1983. A l’égard du Canada, ce texte entra en vigueur le 1er décembre 1983. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 1
« La présente Convention a pour objet :
a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;
b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. »
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
Article 5
« Au sens de la présente Convention :
a) le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;
b) le « droit de visite » comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. »
Article 6
« Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
(...) »
Article 7
« Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a. pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b. pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c. pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable ;
d. pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ;
e. pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention ;
f. pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ;
g. pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat ;
h. pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant ;
i. pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. »
Article 13
« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :
a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ;
(...)
Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. »
GRIEFS
1. Le requérant estime que, contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’Etat dans son arrêt du 30 juin 1999, les dispositions de l’article 374 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1987 (« ancien article 374 du code civil ») qui lui ont été appliquées, sont incompatibles avec l’article 8 de la Convention. Il reproche au Conseil d’Etat d’avoir, au regard de cet article, considéré qu’il n’avait pas l’autorité parentale à l’égard de son fils lorsque sa mère l’a emmené au Canada, et d’avoir conclu que le déplacement de l’enfant ne pouvait donc être qualifié d’« illicite » au regard de la Convention de La Haye. Il se plaint de l’éloignement de son fils et affirme que l’Etat n’a pas respecté ses obligations positives. Il dénonce une violation de l’article 8 de la Convention.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’ancien article 374 du code civil crée une discrimination entre les père et mère à l’égard d’un enfant naturel, l’autorité parentale étant généralement confiée à la mère plutôt qu’au père. Il dénonce en outre la différence de traitement entre familles légitimes et familles naturelles quant aux règles d’attribution de l’autorité parentale.
3. Interprétant l’article 12 de la Convention a contrario, le requérant se plaint d’une violation de son droit de ne pas se marier. Il estime avoir été pénalisé quant à l’attribution de l’autorité parentale à l’égard de son enfant au motif qu’il n’était pas marié.
4. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’impossibilité pour lui et son fils de se voir constitue une torture morale.
5. Sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la juridiction administrative française n’est pas indépendante par rapport à la chancellerie.
EN DROIT
Le requérant affirme agir devant la Cour en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils. La Cour note qu’au jour de l’introduction de la requête devant la Cour, l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez le requérant et il n’était pas établi que ce dernier eût l’autorité parentale à son égard. La question de savoir si, au vu de ces circonstances, le requérant a qualité pour agir devant la Cour en tant que représentant légal de son fils se pose. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question en l’espèce, dans la mesure où la requête doit, en tout état de cause, être rejetée pour les raisons qui suivent.
1. Le requérant se plaint de ce que le Conseil d’Etat a appliqué les dispositions de l’ancien article 374 du code civil, en vigueur à la date du 13 mai 1992 à laquelle M. décida unilatéralement d’emmener G. vivre avec elle au Canada, pour considérer qu’il n’était pas titulaire de l’autorité parentale à l’égard de son enfant et pour refuser d’intervenir en sa faveur auprès des autorités canadiennes sur le fondement de la Convention de La Haye. Il dénonce une violation par les autorités compétentes de leurs obligations positives sous l’angle de l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle que la notion de famille au sens où l’entend cet article ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens « familiaux » factuels lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Un enfant issu d’une telle relation s’insère de plein droit dans cette cellule « familiale » dès sa naissance et par le fait même de celle-ci. Il existe donc entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale (voir Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, pp. 17‑18, § 44 ; voir aussi Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999‑VI, p. 394). La Cour rappelle en outre que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001-1002, § 52, et Bronda c. Italie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1489, § 51).
La Cour relève que la paternité du requérant n’a pas été contestée devant les juridictions internes. Le requérant vécut avec son fils depuis la naissance de celui-ci en novembre 1990 jusqu’au 13 mai 1992, date à laquelle la mère partit au Canada avec leur enfant, soit pendant presque un an et demi.
La Cour note à titre liminaire que le requérant se plaint exclusivement du refus des autorités administratives d’intervenir en sa faveur en application de la Convention de La Haye, au motif qu’il n’avait pas l’autorité parentale à l’égard de son fils. Il ne se plaint pas d’une éventuelle impossibilité d’exercer librement son droit de visite à l’égard de son enfant, de sorte que l’examen de la Cour ne saurait porter sur cette question.
La Cour rappelle que, si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan, précité, p. 19, § 49).
La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer les obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants. Elle a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH, 2000-I ; Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-II). Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue. La nature et l’étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce (Ignaccolo-Zenide, précité, § 94).
Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s’appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme (voir Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96 et 35532/97, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001). S’agissant plus précisément des obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants, celles-ci doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Ignaccolo-Zenide, précité, § 95).
La Cour considère que la présente affaire doit être distinguée des affaires Ignaccolo-Zenide précitée, Maire c. Portugal (no 48206/99, 26 juin 2003) ou encore Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne (no 56673/00, CEDH 2003). Dans ces affaires, il s’agissait d’un déplacement ou d’un non-retour illicite d’enfants. L’application de la Convention de La Haye à ces faits ne faisait donc aucun doute et la question se posait de savoir si l’article 8 avait été violé en raison de l’éventuelle absence de mesures adéquates de la part des autorités en vue du retour de l’enfant. Or, en l’espèce, les autorités administratives françaises refusèrent de faire bénéficier le requérant de la protection de la Convention de La Haye et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour immédiat de l’enfant déplacé, au motif que le déplacement de l’enfant du requérant ne pouvait être qualifié d’« illicite » au sens de la Convention de la Haye, celui-ci n’étant pas titulaire de l’autorité parentale à l’égard de son fils.
La Cour relève qu’il ressort des dispositions de la Convention de La Haye que les autorités centrales doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement ; la Convention de La Haye prévoit à cet égard que doit être considéré comme « illicite » un déplacement ayant eu lieu en violation d’un « droit de garde », qui comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. La Convention de La Haye précise notamment, en son article 3, que le droit de garde peut notamment résulter d’une attribution de plein droit. Tel est bien le cas en l’espèce puisque, à la date du déplacement de l’enfant de la France au Canada, les dispositions pertinentes du code civil confiaient de plein droit à la mère l’exercice de l’autorité parentale (qui implique un droit de garde), le père et la mère ayant l’un et l’autre reconnu leur enfant naturel. Dans ces conditions, le déplacement ne pouvait être regardé comme « illicite » au sens de la Convention de La Haye. Dès lors, le requérant qui n’était pas titulaire du « droit de garde » au sens de la Convention de La Haye, ne pouvait se prévaloir de la protection offerte par cette convention.
Au vu de ces considérations, la Cour estime qu’en l’espèce l’article 8 de la Convention interprété à la lumière de la Convention de La Haye ne mettait pas à la charge des autorités françaises d’obligations positives tendant au retour de l’enfant.
La Cour admet pourtant que le requérant conteste le refus des autorités internes de lui reconnaître l’autorité parentale à l’égard de son enfant. Il s’oppose notamment à l’appréciation faite par le Conseil d’Etat de la compatibilité de l’ancien article 374 avec les dispositions de la Convention.
La Cour rappelle qu’il revient au premier chef aux autorités nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (cf., par exemple, Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 20, § 46). Elle observe en outre que, dans la mesure où le Conseil d’Etat n’a relevé aucune incompatibilité entre les dispositions de droit interne applicables et celles d’une convention internationale, il ne lui appartient pas de contrôler cette appréciation, sauf si la procédure suivie devant les juridictions françaises apparaissait comme contraire aux règles fixées par la Convention ou comme entachée d’arbitraire. Or rien de tel n’est allégué par le requérant ni, en tout état de cause, établi au vu de l’ensemble du dossier.
A toutes fins utiles, la Cour relève que le Conseil d’Etat ne saurait être considéré comme ayant « tranché » la question de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant : il constata simplement, au regard des éléments du dossier, qu’à la date du déplacement de l’enfant, le requérant n’établissait pas être titulaire du droit de garde, si bien que ce déplacement ne pouvait être regardé comme illicite au sens de la Convention de la Haye invoquée par le requérant à l’appui de sa demande.
Si la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, il lui incombe en revanche d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55). S’agissant de l’ancien article 374 du code civil, qui a fondé le refus du Conseil d’Etat de reconnaître le bénéfice de la protection de la Convention de La Haye au requérant, la Cour rappelle que la Commission a déjà eu à se prononcer non pas directement sur cette disposition législative qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier in abstracto, mais sur la conformité avec le droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, des mesures prises par les autorités nationales sur son fondement (voir Dazin c. France no 28655/95 décision de la Commission du 12 avril 1996 ; voir aussi mutatis mutandis Beaugrand c. France, no 32881/96, décision de la Commission du 16 avril 1998). Dans la décision Dazin précitée, la Commission a relevé qu’en droit français, aux termes de l’article 374 alinéa 3 du code civil, le parent d’un enfant naturel non investi de l’autorité parentale avait la possibilité de demander au juge la modification de l’attribution de l’autorité parentale, et qu’il appartenait dès lors aux juridictions internes d’apprécier si cette modification était ou non dans l’intérêt de l’enfant. En conséquence, elle a jugé que le refus des autorités compétentes de lui attribuer l’autorité parentale conjointe sur son enfant naturel, fondé sur cette disposition, ne pouvait être considéré comme portant atteinte à son droit au respect de la vie familiale. La Cour relève qu’en l’espèce il existait également des recours par lesquels le requérant aurait pu soumettre à l’appréciation des juridictions internes la question de la modification de l’attribution de l’autorité parentale à l’égard de son enfant.
La Cour relève d’une part que, pendant leur vie commune, les parents ne firent pas usage de la possibilité, prévue par l’ancien article 374 alinéa 2 du code civil, de partager l’autorité parentale en déposant une requête en ce sens auprès du juge des tutelles ; elle relève d’autre part que, le 21 avril 1993, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de La Rochelle d’une demande tendant à ce que son fils soit désormais sous l’autorité parentale conjointe de ses père et mère et que sa résidence habituelle soit fixée en France, à La Rochelle, mais qu’il n’interjeta pas appel de l’ordonnance du 24 février 1994 rejetant sa demande, si bien que cette ordonnance devint définitive. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour ne voit donc pas de raison d’adopter une solution différente de celle retenue par la Commission dans l’affaire Dazin précitée.
Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de ce que l’ancien article 374 du code civil crée une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention qui se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que dans l’affaire Dazin précitée, la Commission a estimé qu’un grief similaire ne faisait pas apparaître de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. Elle a en effet considéré que, s’il était vrai que le père non marié se trouvait juridiquement dans une position plus faible que le père marié puisqu’il n’était pas en principe investi de l’autorité parentale, il ressortait de la législation applicable, à savoir l’article 374 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993, que le père naturel pouvait à tout moment demander une modification des dispositions sur l’autorité parentale et que sa demande serait examinée par la juridiction compétente qui statuerait dans chaque cas d’espèce en fonction des intérêts de l’enfant. Elle a donc considéré qu’il ne saurait être prétendu que l’autorité parentale sur un enfant naturel était automatiquement accordée à la mère plutôt qu’au père. La Cour rappelle à cet égard que la prise en compte des intérêts de l’enfant est primordiale dans toutes les affaires de garde d’enfant (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, CEDH 2000‑VIII), et elle ne voit pas de raisons de s’écarter en l’espèce de la solution adoptée dans l’affaire Dazin précitée.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l’article 12 de la Convention a contrario, le requérant se plaint d’une violation de son droit de ne pas se marier. Sur le fondement de l’article 3, il se plaint de ce que l’impossibilité pour lui et son fils de se voir constitue une torture morale. Invoquant les articles 6 et 13, il se plaint de ce que la juridiction administrative française n’est pas indépendante par rapport à la chancellerie, et de ce qu’il n’a dès lors pas eu de recours effectif.
La Cour a examiné les griefs du requérant tels qu’ils ont été présentés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléA.B. BAKA
GreffièrePrésident
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