Le présent rapport concerne la requête N° 10027/82 introduite le
16 juillet 1982 par Henri GUCHEZ contre la Belgique, en vertu de
l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (art. 25). Le requérant est représenté par
Me Pierre Van Ommeslaghe et Me Philippe Gérard, avocats à la Cour de
cassation de Belgique.
Le 5 décembre 1984, la Commission européenne des Droits de l'Homme a
déclaré la requête recevable (1). Elle a entrepris ensuite de
s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la
Convention (art. 28). Cet article (art. 28) est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à
une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de
l'Homme, tel que les reconnaît la présente Convention."
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(1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès
du Secrétariat de la Commission.
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Le 12 mars 1986, la Commission a constaté que les parties étaient
parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport,
qui, conformément à l'article 30 de la Convention (art. 30), se limite
à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. Les membres de
la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de
l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
PARTIE I
1. Le requérant est un ressortissant belge, exerçant la
profession d'architecte et à son domicile à Hornu.
2. En sa qualité d'architecte, il est inscrit au tableau de
l'Ordre des architectes de la province de Hainaut et soumis à un
régime disciplinaire dont la base légale réside dans la loi du
26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.
3. Des poursuites disciplinaires ont été entamées contre le
requérant, en 1973, par le conseil de l'Ordre de la province de
Hainaut. Après une instruction laborieuse, le requérant est invité à
comparaître, le 23 janvier 1978, devant le conseil de l'Ordre, pour y
répondre de deux préventions, déclarées non établies dans la suite de
la procédure. A la demande du conseil du requérant, l'affaire est
renvoyée et plaidée le 17 avril 1978.
Par une décision du 29 mai 1978, le conseil de l'Ordre ordonne la
réouverture des débats et invite le requérant à se défendre sur une
nouvelle prévention, comportant trois branches. Le 9 septembre 1978,
le requérant comparaît devant le conseil de l'Ordre et l'affaire est
mise en délibéré.
Le 18 janvier 1980, le requérant est informé que les mandats de
certains membres du conseil étant expirés avant la fin du délibéré,
les débats doivent être recommencés. Le requérant est invité à
comparaître le 25 février 1980 devant le Conseil, pour répondre de la
prévention nouvelle libellée par la décision précitée du 29 mai 1978.
4. Par une décision du 19 mai 1980, le conseil déclare non
établies les préventions initiales, dit établie la prévention nouvelle
en ses trois branches et prononce, de ce chef, contre le requérant une
peine de suspension pendant un an de l'exercice de la profession
d'architecte en Belgique. Il est reproché au requérant d'avoir
contrevenu à l'honneur, à la discrétion et à sa dignité de membre de
l'Ordre pour avoir fait des démarches et des offres de service qui ne
constituaient pas une simple gestion de patrimoine mais une politique
de recherche de rentabilité professionnelle, contraire à la
déontologie.
5. Le requérant interjette appel de cette décision devant le
conseil d'appel d'expression française. Celle-ci statue sur le recours
par une sentence prononcée le 4 mars 1981.
Cette décision annule, pour vice de forme, la sentence rendue au
premier degré de juridiction. Evoquant la cause et statuant par voie
de dispositions nouvelles, elle dit établis les faits de la prévention
nouvelle en chacune de ses branches et inflige de ce chef, au
requérant une suspension d'un an de l'exercice de la profession
d'architecte en Belgique. Le conseil d'appel dit, d'autre part, non
établis les faits de la prévention initiale.
6. Le requérant se pourvoit en cassation contre la décision du
conseil d'appel du 4 mars 1981.
Par arrêt du 21 janvier 1982, la Cour de cassation déboute le
requérant et le condamne aux dépens.
7. Dans sa requête devant la Commission, le requérant allègue la
violation de l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1). Il
soutient qu'ont été violés, au cours de la procédure disciplinaire
clôturée par l'arrêt précité de la Cour de cassation de Belgique, les
droits qui lui sont reconnus par l'article 6, par. 1er (art. 6-1), en
ce que sa cause soit, d'une part "entendue publiquement" et, d'autre
part, entendue dans un "délai raisonnable".
8. Le 14 juillet 1983, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de
l'article 42, par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6, par. 1
(art. 6-1), en particulier sur l'absence de publicité et la durée
excessive de la procédure disciplinaire.
9. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 19 janvier 1984.
10. Les conseils du requérant, Mes P. Van Ommeslaghe et P. Gérard,
ont présenté leur réponse aux observations du Gouvernement défendeur
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, en date du
19 avril 1984.
11. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations
complémentaires sur les observations du requérant, en date du
10 juillet 1984.
12. Le 5 décembre 1984, la Commission a déclaré recevables les
griefs du requérant concernant la méconnaissance de l'article 6,
par. 1 (art. 6-1), concernant le défaut de publicité et la durée
excessive de la procédure. En effet, la Commission a relevé que la
question se posait de savoir si, en l'espèce, la cause du requérant a
été entendue "publiquement" par un "tribunal jouissant de la plénitude
de juridiction et statuant en public", au regard de la conclusion à
laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Albert et Le Compte du
10 février 1983 (par. 33 à 37). Quant au dernier grief, la Commission
a estimé qu'il y a lieu de rechercher si, en l'occurrence la procédure
poursuivie à la charge du requérant s'était prolongée au-delà du délai
"raisonnable" prévu par ladite disposition. Elle a été d'avis, à la
lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa
propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour, que ces griefs
soulevés par le requérant posaient des problèmes devant relever d'un
examen au fond.
13. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la partie II du présent rapport.
PARTIE II
Solution adoptée
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission conformément à
l'article 28 (b) de la Convention (art. 28-b), s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la
Commission, s'est mise en rapport avec les Parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire
de la Commission, l'Agent du Gouvernement belge a, par lettre du
3 février 1986, proposé d'octroyer au requérant la somme de 400.000
francs belges (quatre cent mille francs belges) en réparation du
préjudice subi, montant auquel il y a lieu, d'ajouter à titre
d'honoraires et frais, la somme de 115.000 francs belges (cent quinze
mille francs belges).
Le 28 février 1986, le conseil du requérant, Me P. Van Ommeslaghe, a
marqué, au nom du requérant, son accord sur la proposition du
Gouvernement belge.
Le 12 mars 1986, la Commission a constaté qu'il ressortait des
déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.
Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 (b) de la
Convention (art. 28-b), le règlement amiable était intervenu en
s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la
Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à
l'article 30 de la Convention (art. 30).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)