DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45202/07
Fevzi GÜÇLÜ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 avril 2017 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Fevzi Güçlü, est un ressortissant turc né en 1981 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par Me M Güçlü, avocat à İzmir.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de s’être vu dénier l’accès à un avocat pendant son interrogatoire par la gendarmerie.
Le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 mai 2015 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 28 septembre 2015, la lettre est retournée à la Cour, l’avocat du requérant ayant déménagé sans prévenir la Cour du changement de son adresse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2016, la même lettre d’avertissement a été envoyée directement au requérant. Cette lettre est bien parvenue à l’intéressé qui n’y a pas non plus répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.
Hasan BakırcıNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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