TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45896/99
présentée par Maristella Guidi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 6 décembre 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1964 et résidant à Viareggio (Lucques). Elle est représentée devant la Cour par Me Giunio Massa, avocat à Viareggio (Lucques).
Le 12 janvier 1991, la requérante assigna deux personnes ainsi que leur compagnie d’assurances devant le tribunal de Lucques afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
L’instruction commença le 22 mars 1991. Des neuf audiences prévues entre le 7 juin 1991 et le 4 mars 1995, deux furent renvoyées d’office et six concernèrent une expertise - dont trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas remis au greffe son rapport. Le 24 novembre 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 14 juin 1996 ; toutefois, cette dernière fut reportée au 28 février 1997. Cependant, selon les informations fournies par la requérante, en juillet 1996 les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 janvier 1991 et s'est terminée en juillet 1996.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’au moins quatre ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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