PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18026/91
présentée par Carl GUDEHUS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1989 par Carl GUDEHUS
contre la France et enregistrée le 3 avril 1991 sous le No de dossier
18026/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant allemand né en 1949 à Winsen est
ébéniste.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le 3 novembre 1987, à Villefranche de Lauragais (Haute-Garonne),
le requérant fut interpellé par les gendarmes alors qu'il était au
volant d'une automobile, et qu'il avait pris la fuite après avoir
refusé d'obtempérer. Les gendarmes procédèrent à la fouille-
perquisition du véhicule signalé comme volé et découvrirent à
l'intérieur des outils et des documents bancaires et administratifs
établis aux noms d'autres personnes. La fouille au corps du requérant
révéla qu'il était porteur d'arme. Une perquisition effectuée au
domicile du requérant et de sa compagne permit de découvrir d'autres
documents ainsi que du matériel. Le 3 novembre 1987, une information
fut ouverte contre X du chef de recel de vols aggravés.
Le 5 novembre 1987, le requérant fut inculpé de recels de vols
aggravés et placé en détention provisoire. Il fut ensuite
supplétivement inculpé pour d'autres faits relevés par la gendarmerie
de Villefranche de Lauragais, puis pour des faits de vols aggravés par
effraction, recels, contrefaçons et usage de chèques.
A la suite d'une nouvelle perquisition effectuée le
7 décembre 1987 au domicile du requérant, de nouvelles réquisitions
furent prises pour inculpations supplétives.
Après avoir nié les faits le requérant déclara, lors de son
troisième interrogatoire par le juge d'instruction, qu'il avait bien
dérobé certains des objets découverts en sa possession mais nia être
l'auteur de certains faits qui lui étaient imputés.
Par ordonnance du 2 mars 1989, le requérant détenu fut renvoyé
devant le tribunal correctionnel de Carcassonne sous la prévention de
refus d'obtempérer, délit de fuite, port d'armes prohibées, vols avec
effraction, vols simples, recels et contrefaçon ou falsification de
chèques et usage. La compagne du requérant fut également renvoyée
devant le tribunal correctionnel de Carcassonne sous la prévention de
vol et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque. Il
y eut 14 constitutions de partie civile.
Lors de l'audience du 26 avril 1989, l'avocat du requérant
souleva, avant toute défense au fond, la nullité des procès-verbaux de
fouille au corps, de perquisitions dans le véhicule et au domicile du
requérant, et de saisie sur commission rogatoire. Il contestait que la
fouille ait été faite sur les lieux de l'interpellation et affirmait
qu'elle avait eu lieu postérieurement, lors de la garde à vue, et sans
son assentiment. Il invoquait dès lors la nullité de cette mesure et
des perquisitions suivantes. Il contestait également la régularité de
la mise sous scellés des objets trouvés et la procédure de restitution
à leurs propriétaires de divers objets volés. Il déposa des conclusions
de relaxe ou de mise en liberté immédiate du requérant en cas de
supplément d'information.
Le tribunal de grande instance de Carcassonne rendit son jugement
le 26 avril 1989. Statuant sur les exceptions de nullité, il constata
que le requérant ne contestait pas que la fouille au corps et la
perquisition du véhicule se soient faites dans les formes légales, et
releva que le requérant avait signé le procès-verbal sans formuler
d'observations. Il rejeta l'exception de nullité du procès-verbal de
fouille au corps et, par voie de conséquence, celle concernant la
perquisition au domicile. Il rejeta également l'exception de nullité
de la mise sous scellés en constatant qu'elle avait eu lieu en présence
du requérant dans le cadre de l'information ouverte par le juge
d'instruction suite au refus du requérant d'autoriser la saisie des
objets. Il releva que le procès-verbal était régulièrement signé et
daté et entaché d'aucune irrégularité. Il constata enfin que les
restitutions d'objets avaient été ordonnées sans qu'il soit porté
atteinte aux droits du requérant inculpé. Relaxé au bénéfice du doute
du chef d'un vol et déclaré coupable des autres infractions, le
requérant fut condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec
sursis. Le tribunal ordonna son maintien en détention et sur l'action
civile, le condamna à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.
La cour d'appel de Montpellier fut saisie d'un appel du
requérant, du Procureur de la République et d'une partie civile. A
l'audience du 13 juin 1989, le requérant refusa toute assistance d'un
avocat, déposa une copie des conclusions présentées en première
instance, souleva les mêmes exceptions de nullité et demanda sa mise
en liberté. L'affaire fut "mise en délibéré pour l'arrêt être rendu"
à l'audience publique du 27 juin 1989.
Le 20 juin 1989, le procureur de la République de Carcassonne,
saisi d'une plainte pour faux et vols du requérant, écrivit à celui-ci
qu'il n'entendait pas poursuivre. Il s'exprimait notamment comme suit :
"vous aviez déjà eu l'occasion d'exposer ces griefs par écrit devant
le tribunal correctionnel de Carcassonne qui ne les a pas retenus. La
cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du tribunal".
Par arrêt du 27 juin 1989, la cour d'appel confirma la décision
des premiers juges sauf en ce qui concerne la peine qu'elle fixa à
quatre ans dont un avec sursis. Elle ordonna le maintien en détention
du requérant et rejeta comme mal fondée sa demande de mise en liberté.
Le 29 juin, le requérant déposa un pourvoi en cassation contre
cet arrêt. Dans un mémoire personnel, il fit notamment valoir que les
termes de la lettre du procureur de la République du 20 juin 1989
permettaient de douter de la partialité de la cour d'appel de
Montpellier. Il se pourvut ensuite contre l'arrêt de rejet de sa
demande de mise en liberté rendu le 5 septembre 1989 par la même
juridiction.
Par arrêt du 2 mai 1990, porté à la connaissance du requérant le
27 septembre 1990 par avis du Procureur Général, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation du 27 juin 1989.
Statuant tout d'abord à l'égard du moyen développé dans le
mémoire personnel du requérant, la Cour de cassation considéra qu'il
était pris de la violation de l'article 592 alinéa 3 du code de
procédure pénale et dit "attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'après
débat en audience publique le 13 juin 1989, l'affaire a été mise en
délibéré au 27 juin 1989 et qu'à cette dernière date la cour d'appel,
statuant publiquement, a condamné (le requérant) à une peine
d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention et prononcé sur les
intérêts civils; attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de
cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux
dispositions du texte précité; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé".
Elle déclara irrecevable car nouveau comme mélangé de fait et de
droit le second moyen relatif à la régularité de la fouille au corps.
Par un second arrêt du même jour, la Cour de cassation rejeta,
comme devenu sans objet, le pourvoi formé contre l'arrêt du
5 septembre 1989.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
du refus des juridictions internes d'écarter des actes de procédure
prétendûment illégaux.
2. Invoquant ensuite les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention,
le requérant infère des termes de la lettre du procureur de la
République du 20 juin 1989 que la cour d'appel de Montpellier a manqué
d'impartialité à son égard dans la mesure où le Procureur a eu
connaissance de la décision avant qu'elle ne soit prononcée. Il allègue
ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour s'en plaindre.
3. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale
devant la Cour de cassation.
4. Le requérant allègue encore, sous l'angle des articles 6 par.
3 b) et 3 d) de la Convention, ne pas avoir pu préparer correctement
sa défense en raison de l'importance du dossier de la procédure, ni
obtenir des juridictions la convocation des témoins dont l'audition
était demandée par la défense.
5. Il se plaint enfin sous l'angle de l'article 5 par. 3 de la
Convention de la légalité et de la durée de sa détention provisoire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention des décisions des juridictions françaises
refusant d'écarter certains actes de procédure.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendûment
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 p. 223, 237).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a pu, devant
les trois ordres de juridiction et au cours de procédures
contradictoires, présenter et développer ses conclusions tendant à
écarter les pièces litigieuses.
Le refus des juridictions françaises de suivre le requérant en
son argumentation ne permet pas de conclure que la procédure n'a pas
répondu aux prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la lettre du procureur de la
République du 20 juin 1989 et invoque à cet égard la violation des
articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations.
3. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure pénale
devant la Cour de cassation et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission constate que la Cour de cassation a été saisie
le 29 juin 1989 du pourvoi du requérant. Elle a rendu son arrêt
le 2 mai 1990. Cette procédure a duré moins d'un an. A la lumière des
critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et
eu égard aux circonstances de l'espèce, la Commission estime que la
durée de la procédure en cause n'a pas excédé le "délai raisonnable"
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, être rejetée comme
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Le requérant allègue ensuite ne pas avoir disposé des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, au sens de l'article 6
par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, en raison de l'importance du
dossier de la procédure, et ne pas avoir obtenu, conformément à
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, la convocation des
témoins dont il demandait l'audition.
Toutefois, dans la mesure où les griefs sont étayés, la
Commission estime que les faits de la cause ne révèlent aucune
apparence de violation des dispositions invoquées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de la durée et de la légalité de sa
détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
La Commission note que le requérant a été placé en détention
provisoire le 5 novembre 1987 et jugé le 26 avril 1989 par le tribunal
de grande instance de Carcassonne, qui l'a condamné et ordonné son
maintien en détention. La cour d'appel de Montpellier qui a examiné la
décision des premiers juges a également ordonné le maintien en
détention du requérant. Le 2 mai 1990, la Cour de cassation a rejeté
le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel.
La Commission estime que la date définitive dont il faut tenir
compte aux fins de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est
la date du prononcé du jugement de première instance, soit le
26 avril 1989. A cette époque, la détention provisoire du requérant
avait effectivement duré environ un an et six mois. La Commission est
d'avis qu'à cette époque, la durée de la détention provisoire du
requérant n'était pas disproportionnée compte tenu des accusations
graves portées contre lui.
Après le prononcé du jugement de première instance, le requérant
a continué à être considéré au regard du droit interne comme en
détention provisoire, mais aux fins de la Convention, cette détention
relève de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), qui autorise la détention
régulière d'un individu après condamnation par un tribunal compétent
(cf. Cour eur. D.H. arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A N° 7, p. 23-
24, par. 9 ; N° 8555/79, déc. 4.12.79, D.R. 20 p. 199 ; N° 9132/80,
déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154). En effet, le requérant avait été
reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement. Sa
condamnation est devenue définitive le 2 mai 1990.
La Commission estime en conséquence que, dans ces conditions, il
n'y a pas apparence de violation des droits du requérant du fait de
cette détention, couverte par l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention.
La requête doit donc, sur ce point, être rejetée comme
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
AJOURNE l'examen du grief relatif au manque d'impartialité de la
cour d'appel de Montpellier et à l'absence de recours effectif
dont le requérant aurait pu disposer pour s'en plaindre.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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