RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (2000) 22
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 19137/91
GUIDETTI CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000,
lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 31 mai 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 23 avril 1990 par un ressortissant italien, M. Gino Guidetti, contre le Portugal ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 juin 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 15 septembre 1998, le requérant s’est plaint de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et d’avoir été maintenu en détention provisoire au-delà d’un délai raisonnable ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par vingt-six voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 2, de la Convention; à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention dans la mesure où le requérant n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et, par quinze voix contre douze, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention quant à la durée excessive de la détention provisoire du requérant ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 2, de la Convention; qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention dans la mesure où le requérant n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention quant à la durée excessive de la détention provisoire du requérant,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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