PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 18220/15
Giancarlo GUIDETTI contre l’Italie
et 20 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 mai 2026 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République italienne et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») représenté par son agent, M. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. Les requêtes concernent l’application de l’article 1, alinéa 488, de la loi no 147 de 2013 (« la loi de finances »), alors que les procédures entamées par les requérants étaient pendantes.
2. Les requérants sont d’anciens experts-comptables ayant exercé en profession libérale et ayant pris leur retraite après le 1er janvier 2007.
3. À l’origine, le système des pensions de retraite des experts-comptables était règlementé par la loi no 335 de 1995 qui prévoyait que toute modification des critères de calcul des pensions de retraite ne pourrait jamais affecter le montant acquis desdites pensions avant son entrée en vigueur (critère du « prorata »).
4. En dépit de ladite disposition, par des délibérations adoptées entre les années 2002 et 2004, la caisse de sécurité sociale des experts-comptables (CNPR) modifia son règlement en introduisant de nouveaux critères de calcul des pensions de retraite, lesquels prévoyaient une réduction des montants déjà acquis.
5. Par la suite, l’article 1, alinéa 763, de la loi no 296 de 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, modifia le critère du « prorata » qui devint à tel moment optionnel et non plus contraignant. Au demeurant, cette disposition entérinait (« sono fatti salvi ») les délibérations qui avaient déjà été adoptées par les différentes caisses de sécurité sociale avant le 1er janvier 2007.
6. Après l’entrée en vigueur de la loi no 296 de 2006, deux interprétations concernant le calcul des pensions de retraite des experts-comptables ayant pris leur retraite à compter du 1er janvier 2007 se développèrent au sein des juridictions du fond.
7. Selon la première interprétation, les juges du fond considéraient que l’article 1, alinéa 763, de la loi no 296 de 2006 ne pouvait s’appliquer qu’aux délibérations légitimement adoptées et que les délibérations adoptées par la CNPR entre 2002 et 2004 – lesquelles entraient en conflit avec le critère du « prorata » tiré de l’article 3, alinéa 12, de la loi no 335 de 1995, tel qu’il était en vigueur à l’époque – devaient être écartées, car lesdites délibérations étaient considérées comme illégitimes (voir, entre autres, tribunal de Novara, no 127 de 2010, tribunal de Pise no 10 de 2010, cour d’appel de Florence no 102 de 2012, et cour d’appel de Turin no 651 de 2012).
8. Selon la deuxième interprétation, les délibérations de la CNPR adoptées entre 2002 et 2004 devaient être considérées comme légitimes et donc applicables aux experts-comptables ayant pris leur retraite à compter du 1er janvier 2007, puisque l’article 1, alinéa 763, de la loi no 296 de 2006 avait eu comme conséquence de rendre optionnel le critère du « prorata » à partir du 1er janvier 2007 (voir, entre autres, tribunal de Rimini no 517 de 2009, tribunal de Crémone no 122 de 2010, tribunal de Monza no 486 de 2012, tribunal de Pordenone nos 87 et 88 de 2013, cour d’appel de Brescia no 501 de 2011, et cour d’appel d’Ancône no 1031 de 2012).
9. Dans ce contexte, à partir de 2007, les requérants entamèrent des procédures judiciaires pour demander l’application des critères de calcul de leurs pensions sur le fondement de la loi no 335 de 1995, en vigueur avant l’adoption des délibérations de la CNPR issues entre 2002 et 2004 et de la loi no 296 de 2006 (voir le tableau en annexe pour plus de détails).
10. Par une ordonnance définitive de la sixième section civile du 6 août 2013 (no 18742 de 2013), la Cour de cassation se prononça dans une affaire similaire à celles des requérants, souscrivant à la première interprétation.
11. Alors que les procédures des requérants étaient pendantes, le législateur intervint en adoptant le 27 décembre 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, l’article 1, alinéa 488, de la loi de finances, et en donnant une interprétation authentique de l’article 1, alinéa 763, de la loi no 296 de 2006 dans la partie où ledit article entérinait les délibérations antérieurement adoptées. L’article 1, alinéa 488, de la loi de finances précisait que l’article 1, alinéa 763, de la loi no 296 de 2006 devait s’interpréter dans le sens que les délibérations modifiant les critères de calcul des pensions de retraite adoptées avant le 1er janvier 2007 étaient légitimes et applicables, à condition qu’elles visent à assurer l’équilibre financier à long terme.
12. En faisant application de la loi de finances, les juges du fond et la Cour de cassation souscrivirent à la deuxième interprétation et appliquèrent à l’égard des requérants les critères de calcul des pensions de retraite tels que modifiés par les délibérations de la CNPR de 2002 à 2004.
13. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants estiment que l’adoption de la loi de finances a modifié l’issue des procédures qu’ils avaient entamées et a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens.
APPRÉCIATION DE LA COUR Jonction des requêtes14. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention15. Les principes généraux concernant la législation rétroactive visant à influencer le dénouement judiciaire d’un litige ont été résumés dans les affaires Vegotex International S.A. c. Belgique ([GC], no 49812/09, 3 novembre 2022), D’Amico c. Italie (no 46586/14, 17 février 2022) et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France ([GC], nos 24846/94 et 9 autres, CEDH 1999-VII).
16. Le Gouvernement soutient tout d’abord qu’avant la promulgation de la loi de finances il n’y avait pas une jurisprudence établie en faveur des experts-comptables ayant pris leur retraite à partir du 1er janvier 2007. Il ajoute que la Cour de cassation ne se serait jamais prononcée sur la question avant l’entrée en vigueur de la loi litigieuse.
17. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et réitèrent leur grief.
18. Dans les présentes requêtes, les parties ne semblent pas contester que la loi de finances constituait une interférence législative s’appliquant de manière rétroactive aux procédures en cours, y compris celles introduites par les requérants.
19. La Cour doit donc rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, l’intervention législative reposait sur d’impérieux motifs d’intérêt général, en particulier à la lumière des principes établis dans l’arrêt Vegotex International S.A. (précité, § 108), à savoir le caractère constant ou non de la jurisprudence désavouée par l’intervention législative litigieuse, la méthode et le moment de l’adoption de la législation en cause, la prévisibilité de l’intervention législative, ainsi que la portée de la législation en cause et l’effet produit par celle‑ci.
20. À ce propos, il y a lieu de relever d’abord qu’il ressort du rapport technique relatif à la loi de finances que celle-ci visait à clarifier le contenu de l’article 1, alinéa 763, de la loi no 296 de 2006, notamment quant à l’interprétation à donner à la disposition validant les délibérations déjà prises par les différentes caisses de sécurité sociale avant le 1er janvier 2007.
21. En outre, il ressort des dossiers et des observations des parties que la jurisprudence interne n’était pas constante sur le point de savoir si les délibérations prises par la CNPR entre 2002 et 2004 devaient être considérées comme légitimes après l’entrée en vigueur de la loi no 296 de 2006, et si ces délibérations étaient applicables aux experts-comptables ayant pris leur retraite après le 1er janvier 2007.
22. En effet, il apparaît que deux orientations jurisprudentielles contradictoires s’étaient développées avant que la loi litigieuse ne vienne clarifier l’interprétation à donner à la loi no 296 de 2006. À cet égard, la Cour note que les requérants des requêtes nos 20606/15, 24050/15, 38271/17, 21722/19, 30103/19, 40545/19 et 40550/19 n’ont jamais eu gain de cause devant les juridictions internes, même avant l’entrée en vigueur de la loi litigieuse (voir le tableau joint en annexe).
23. Même si, contrairement à ce que le Gouvernement soutient dans ses observations, la Cour de cassation s’était prononcée sur la question de savoir si les délibérations de la CNPR devaient être considérées comme légitimes avant l’entrée en vigueur de la loi de finances, la Cour note qu’elle l’a fait uniquement une fois de manière définitive en août 2013.
24. Partant, l’interprétation des juridictions suivie jusqu’alors ne représentait pas l’expression d’une jurisprudence constante au moment de l’intervention législative litigieuse.
25. La Cour souligne que le législateur est intervenu environ quatre mois après que la Cour de cassation s’était prononcée définitivement sur la question. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a déjà admis que, dans des circonstances exceptionnelles, une intervention rétroactive du législateur puisse être justifiée, en vue notamment d’interpréter ou de clarifier une disposition législative plus ancienne, de combler un vide juridique ou encore de neutraliser les effets d’une jurisprudence nouvelle (Vegotex International S.A., précité, § 107).
26. Sur la question des effets de la loi litigieuse, la Cour remarque que celle-ci n’a pas entraîné de conséquence négative sur la situation des requérants qui n’ont jamais eu gain de cause au niveau interne (nos 20606/15, 24050/15, 38271/17, 21722/19, 30103/19, 40545/19 et 40550/19). Quant aux autres requérants, la Cour rappelle à cet égard que, « dans un État de droit, le législateur peut modifier la loi pour corriger une interprétation du droit donnée par le pouvoir judiciaire, sous réserve toutefois du respect des règles et des principes de droit qui s’imposent même au législateur », y compris le respect du principe de sécurité juridique, inhérent à l’ensemble des articles de la Convention (Vegotex International S.A., précité, §§ 113-114). Partant, elle considère qu’en l’espèce l’intervention législative a eu pour conséquence de clarifier la portée de la loi no 296 de 2006, à la lumière des conflits interprétatifs existants au niveau interne.
27. De plus, la Cour note que le rapport technique concernant la disposition litigieuse affirme que l’alinéa 488, outre le but clarificateur relatif au contenu de l’article 1, alinéa 763, de la loi no 296 de 2006, entendait aussi éviter des potentiels effets négatifs futurs sur les finances publiques.
28. Compte tenu de tout ce qui précède, et eu égard aux circonstances particulières de la cause, la Cour conclut que l’intervention législative litigieuse était justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
29. Partant, le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention30. Les requérants dans les requêtes nos 18220/15, 20604/15, 20606/15, 24050/15, 24054/15, 32183/15, 77495/16, 11220/17, 38271/17, 80198/17, 28234/18, 21722/19, 30103/19, 32650/19, 37921/19, 40545/19, 40550/19 et 42232/19 ont également soulevé un grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
31. Les principes pertinents en la matière ont été exposés dans les affaires Stefanetti et autres c. Italie (nos 21838/10 et 7 autres, §§ 48-52, 15 avril 2014) et Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie (nos 48357/07 et 3 autres, §§ 98-104, 24 juin 2014).
32. Le Gouvernement soutient d’abord que les requérants ne peuvent se prévaloir ni d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, ni d’une « espérance légitime » en ce qui concerne l’application des critères de calcul de leurs pensions sur le fondement de la loi no 335 de 1995. À cet égard, il souligne que la jurisprudence établie de la Cour de cassation ne concernait que les pensions de retraite des experts-comptables antérieures à l’entrée en vigueur de la loi no 296 de 2006 et que la jurisprudence concernant les pensions de retraite postérieures à cette date, y compris celles des requérants, n’était pas suffisamment établie. Il ajoute ensuite que l’introduction de la loi de finances était justifiée par la nécessité de consolider la réforme de la Sécurité sociale entamée par l’adoption de la loi no 296 de 2006. Enfin, il considère que l’application des nouveaux critères n’a emporté qu’une réduction minime du montant des pensions de retraite des requérants.
33. Les requérants réitèrent leurs prétentions.
34. En l’espèce, la Cour doit d’abord rechercher si les intéressés pouvaient prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de bénéficier de l’application des critères de calcul de leurs pensions de retraite sur le fondement de la loi no 335 de 1995.
35. À cet égard, la Cour constate qu’au moment où les requérants ont introduit leur recours en première instance, la loi no 296 de 2006 – qui a entériné les délibérations de la CNPR modifiant les critères de calcul des pensions de retraite et rendant optionnel le critère du « prorata » – était déjà entrée en vigueur.
36. De plus, à la lumière de la jurisprudence nationale pertinente, il est possible de relever que les juridictions du fond n’avaient pas adopté une approche unitaire à l’égard de la légitimité des critères de calcul résultant des délibérations de la CNPR pour les pensions de retraite des experts-comptables ayant pris leur retraite à partir du 1er janvier 2007. Au contraire, la question faisait l’objet d’un conflit de jurisprudence parmi les juridictions du fond ; la Cour de cassation s’étant prononcée qu’une seule fois de manière définitive environ quatre mois avant l’entrée en vigueur de la loi de finances litigieuse.
37. Au vu de ce qui précède, notamment quant à l’existence d’une divergence au sein des juridictions sur la façon dont le droit interne devait être interprété et appliqué, on ne peut conclure que les requérants avaient une « espérance légitime » de bénéficier de l’application des critères de calcul résultant de la loi no 335 de 1995.
38. Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence d’une « espérance légitime », le grief est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole no 1, et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
Procédure interne
1.
18220/15
Guidetti c. Italie
08/04/2015
Giancarlo GUIDETTI
1947
Borgomanero
italienne
Anna CAMPILII
Le requérant partit à la retraite le 01/03/2007.
Il entama la procédure interne le 19/02/2009 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Novara par un jugement du 03/11/2010, R.G. 120/2009, no 2373/2010, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 17/07/2012, R.G. 1881/2010, no 651/2010, confirma le jugement du tribunal.
La Cour de cassation, par un arrêt du 01/12/2014, R.G. 3130/2013, no 25373/2014, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
2.
20604/15
Laudicina c. Italie
22/04/2015
Luigi LAUDICINA
1945
Arona
italienne
Anna CAMPILII
Le requérant partit à la retraite le 27/09/2010.
Il entama la procédure interne le 06/06/2011 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Verbania, par un jugement du 29/05/2012, R.G. 259/2011, no 75/2012, rejeta la demande.
La cour d’appel de Turin par un arrêt du 25/06/2013, R.G. 1500/2012, no 852/2013, accueillit la demande.
La Cour de cassation par un arrêt du 26/11/2014, R.G. 24475/2013, no 25157/2014, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
3.
20606/15
Balconi c. Italie
22/04/2015
Franco BALCONI
2015
Cremone
italienne
Anna CAMPILII
Le requérant partit à la retraite le 01/04/2008.
Il entama la procédure interne le 07/07/2009 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Crémone, par un jugement du 29/10/2010, R.G. 239/2009, no 122/2010 rejeta la demande.
La cour d’appel de Brescia, par un arrêt du 13/12/2011, R.G. 265/2011, no 5010/2011, confirma le jugement du tribunal.
La Cour de cassation par un arrêt du 13/11/2014, R.G. 14497/2012, no 24221/2014, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
4.
24050/15
Lepri c. Italie
15/05/2015
Arrigo LEPRI
1942
Santarcangelo di Romagna
italienne
Anna CAMPILII
Le requérant partit à la retraite le 01/05/2007.
Il entama la procédure interne le 22/10/2007 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Rimini, par un jugement du 31/12/2008, R.G. 691/2007, no 517/2008, rejeta la demande.
La cour d’appel de Bologne, par un arrêt du 05/02/2013, R.G. 1158/2009, no 1031/2012, confirma le jugement du tribunal.
La Cour de cassation par un arrêt du 26/11/2014, R.G. 15324/2013, no 25156/2014, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
5.
24054/15
Del Chicca c. Italie
15/05/2015
Giovanni DEL CHICCA
1942
Pise
italienne
Anna CAMPILII
Le requérant partit à la retraite le 01/02/2007.
Il entama la procédure interne le 18/01/2008 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Pise par un jugement du 19/01/2010, R.G. 1417/2007, no 10/2010, accueillit la demande.
La cour d’appel de Florence par un arrêt du 21/03/2012, R.G. 269/2010, no 102/2012, confirma le jugement du tribunal.
La Cour de cassation par un arrêt du 01/12/2014, R.G. 11179/2012, no 25372/2014, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
6.
32183/15
Iseglio c. Italie
01/07/2015
Maddalena ISEGLIO
1948
Turin
italienne
Paolo Alberto REINERI
La requérante partit à la retraite le 01/12/2008.
Elle entama la procédure interne le 11/11/2010 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Turin, par un jugement du 11/07/2011, R.G. 10608/2010, no 1785/2011, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 08/03/2013, R.G.17/2012, no 114/2013, confirma le jugement du tribunal.
La Cour de cassation par un arrêt du 09/01/2015, R.G. 20500/2013, no 139/2015, rejeta la demande de la requérante et appliqua la loi no 147/2013.
7.
77495/16
Tropini c. Italie
05/12/2016
Angelo TROPINI
1949
Bussoleno
italienne
Paolo Alberto REINERI
Le requérant partit à la retraite le 01/11/2012.
Il entama la procédure interne le 22/04/2013 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Turin, par un jugement du 03/12/2013, R.G. 4080/2013, no 2668/2013, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 15/07/2016, R.G.405/2014, no 384/2016, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 21/03/2018, R.G. 1578/2017, no 7083/2018, confirma l’arrêt d’appel.
8.
691/17
Grigoletto c. Italie
15/12/2016
Elio GRIGOLETTO
1948
Rovereto
italienne
Giovanni GUZZETTA
Le requérant partit à la retraite le 01/07/2007.
Il entama la procédure interne le 19/07/2013 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Rovereto, par un jugement du 03/12/2013, R.G. 152/2012, no 95/2012, accueillit la demande.
La cour d’appel de Trente, par un arrêt du 19/12/2013, R.G. 51/2013, no 87/2013, rejeta la demande.
La Cour de cassation par un arrêt du 21/06/2016, R.G. 14771/2014, no 12836/2016, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
9.
11220/17
Savasta Fiore c. Italie
30/01/2017
Lionello SAVASTA FIORE
1943
Turin
italienne
Paolo Alberto REINERI
Le requérant partit à la retraite le 01/06/2008.
Il entama la procédure interne le 13/12/2011 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Turin, par un jugement du 26/09/2012, no 3019/2012, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 27/11/2013, R.G. 362/2013, no 1322/2013, confirma le jugement du tribunal.
La Cour de cassation par un arrêt du 05/08/2016, R.G. 18717/2014, no 16539/2016, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
10.
38271/17
Naso c. Italie
19/05/2017
Alda NASO
1948
Alassio
italienne
Paolo Alberto REINERI
La requérante partit à la retraite le 01/12/2008.
Elle entama la procédure interne le 05/02/2013 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Savone, par un jugement du 26/11/2016, R.G.133/2013, no 171/2016, rejeta la demande de la requérante et appliqua la loi no 147/2013.
La requérante ne contesta pas le jugement du tribunal.
11.
80198/17
Bassani c. Italie
20/11/2017
Pasquale BASSANI
1948
Monza
italienne
Paolo Alberto REINERI
Le requérant partit à la retraite le 01/01/2011.
Il entama la procédure interne le 18/11/2011 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Monza, par un jugement du 26/06/2013, R.G. 3381/2011, no 496/2013, accueillit la demande.
La cour d’appel de Milan, par un arrêt du 24/07/2017, R.G. 2149/2013, no 885/2017, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
Le requérant ne contesta pas l’arrêt de la cour d’appel.
12.
28234/18
Lucchetti c. Italie
08/06/2018
Mauro LUCCHETTI
1953
Turin
italienne
Paolo Alberto REINERI
Le requérant partit à la retraite le 16/02/2012.
Il entama la procédure interne le 28/02/2013 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Turin, par un jugement du 22/10/2013, R.G. 2527/2013, no 2274/2013, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 15/07/2016, R.G. 397/2014, no 383/2014, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 21/03/2018, R.G. 1579/2017, no 7083/2018, confirma l’arrêt d’appel.
13.
21722/19
Fossati c. Italie
17/04/2019
Edoardo FOSSATI
1948
Monza
italienne
Paolo Alberto REINERI
Le requérant partit à la retraite le 01/02/2011.
Il entama la procédure interne le 27/06/2011 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Monza, par un jugement du 13/07/2012, R.G. 2113/2011, no 486/2012, rejeta la demande.
La cour d’appel de Milan, par un arrêt du 18/11/2015, R.G. 2566/2012, no 955/2015, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 30/01/2019, R.G. 12724/2016, no 2674/2019, confirma l’arrêt d’appel.
14.
30103/19
Gioria c. Italie
01/06/2019
Giorgio GIORIA
1950
Colazza
italienne
Anna CAMPILII
Le requérant partit à la retraite le 01/06/2007.
Il entama la procédure interne le 28/04/2011 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Verbania, par un jugement du 29/03/2013, R.G. 187/2011, rejeta la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 20/05/2016, R.G. 1045/2013, no 169/2016, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 04/12/2018, R.G. 27219/2016, no 31336/2018, confirma l’arrêt d’appel.
15.
32650/19
Trisconi c. Italie
14/06/2019
Eleonora TRISCONI
1950
Verbania
italienne
Paolo Alberto REINERI
La requérante partit à la retraite le 01/05/2011.
Elle entama la procédure interne le 13/06/2012 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Verbania, par un jugement du 29/10/2013, R.G. 208/2012, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 23/02/2015, R.G.1383/2013, no 1123/2014, rejeta la demande de la requérante et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 21/03/2019, R.G. 17939/2015, no 8019/2019, confirma l’arrêt d’appel.
16.
37921/19
Dotta c. Italie
12/07/2019
Giovanni DOTTA
1947
Dogliani
italienne
Paolo Alberto REINERI
Le requérant partit à la retraite le 01/09/2011.
Il entama la procédure interne le 13/06/2012 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Mondovi, par un jugement du 15/04/2013, R.G. 236/2012, no 11/2013, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 19/12/2013, R.G. 1097/2013, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 21/03/2019, R.G. 17943/2015, no 8020/2019, confirma l’arrêt d’appel.
17.
38554/19
Priarone c. Italie
12/07/2019
Giorgio PRIARONE
1950
Ovada
italienne
Paolo Alberto REINERI
Le requérant partit à la retraite le 01/01/2012.
Il entama la procédure interne le 22/10/2014 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Alessandria, par un jugement du 05/11/2014, R.G. 863/2014, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 15/04/2016, R.G. 420/2015, no 131/2016, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 21/01/2019, R.G. 23559/2016, no 1495/2019, confirma l’arrêt d’appel.
18.
40545/19
De Franceschi c. Italie
29/07/2019
Dino DE FRANCESCHI
1942
Pordenone
italienne
Fausto TOMASELLO
Le requérant partit à la retraite le 01/07/2009.
Il entama la procédure interne le 02/12/2011 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Pordenone, par un jugement du 06/05/2013, R.G. 850/2011, no 87/2013, rejeta la demande.
La cour d’appel de Trieste, par un arrêt du 15/04/2016, R.G. 366/2013, no 354/2015, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 06/02/2019, R.G. 20165/2016, no 3462/2019, confirma l’arrêt d’appel.
19.
40550/19
Puiatti c. Italie
29/07/2019
Eugenio PUIATTI
1948
Pordenone
italienne
Fausto TOMASELLO
Le requérant partit à la retraite le 01/01/2010.
Il entama la procédure interne le 02/12/2011 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Pordenone, par un jugement du 06/05/2013, R.G. 855/2011, no 88/2013, rejeta la demande.
La cour d’appel de Trieste, par un arrêt du 07/03/2016, R.G. 371/2013, no 350/2015, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 06/02/2019, R.G. 20158/2016, no 3460/2019, confirma l’arrêt d’appel.
20.
42232/19
Robella c. Italie
31/07/2019
Alfredo ROBELLA
1950
Turin
italienne
Paolo Alberto REINERI
Le requérant partit à la retraite le 01/10/2012.
Il entama la procédure interne le 22/04/2013 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Turin, par un jugement du 03/12/2013, R.G. 4079/2013, accueillit la demande.
La cour d’appel de Turin, par un arrêt du 25/11/2014, R.G. 565/2014, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 21/03/2019, R.G. 17931/2015, no 8018/2019, confirma l’arrêt d’appel.
21.
43637/19
Sirocchi c. Italie
06/08/2019
Francesco SIROCCHI
1945
Rome
italienne
Giovanni GUZZETTA
Le requérant partit à la retraite le 01/07/2010.
Il entama la procédure interne le 06/10/2011 pour la réévaluation de sa retraite sur la base des coefficients tirés de la loi no 335 de 1995.
Le tribunal de Rome, par un jugement du 07/03/2013, R.G. 39019/2011, accueillit la demande.
La cour d’appel de Rome, par un arrêt du 10/03/2016, R.G. 2240/2013, no 1125/2016, rejeta la demande du requérant et appliqua la loi no 147/2013.
La Cour de cassation par un arrêt du 06/02/2019, R.G. 20161/2016, no 3461/2019, confirma l’arrêt d’appel.