La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 5 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 2 novembre 1983 par Fatima GUEBAÏLI contre
la France et enregistrée le 3 février 1984 sous le N° de dossier
10821/84
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante algérienne, est née en 1954 à Cheniour
(Algérie). Elle est domiciliée à Paris. Pour la procédure devant la
Commission, elle est représentée par M. Gérard Bauer. Au moment de
l'introduction de la requête ce dernier était domicilié à Paris. Il
réside actuellement à Yaoundé (République du Cameroun).
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En 1980, la requérante quitta l'Algérie pour s'installer à Paris avec
ses deux filles et sa nièce. Exerçant dans un premier temps la
profession de femme de ménage, elle décida, devant l'insuffisance de
revenus, de se livrer à la prostitution.
En septembre 1983, la requérante fut à deux reprises convoquée en
qualité de simple témoin à la Brigade des stupéfiants et du
proxénétisme (B.S.P.) qui soupçonnait qu'elle hébergeait un individu
se livrant au trafic d'héroïne.
Le 3 octobre 1983, la police judiciaire se présenta chez la requérante
pour effectuer une perquisition. La police trouva, entre autres, chez
elle des ustensiles de préparation de drogues et un sachet de cinq
grammes d'héroïne. La requérante fut arrêtée et placée en garde à vue
jusqu'au 6 octobre 1983, date à laquelle elle fut inculpée
d'infraction à la législation des stupéfiants par le juge
d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris et placée
en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis. Sa
défense fut assurée par deux avocats.
La requérante demanda à trois reprises sa mise en liberté sans succès.
Cependant, elle n'interjeta pas appel des ordonnances du juge
d'instruction refusant sa mise en liberté. Ces ordonnances faisaient
état de ce que l'inculpée était poursuivie dans le cadre d'une affaire
de stupéfiants, que des investigations étaient en cours et qu'un
complice était encore en fuite.
Par ordonnance du 18 janvier 1984, le juge d'instruction, considérant
que la détention n'était plus nécessaire, accueillit une quatrième
demande de mise en liberté de la requérante.
Le 16 mai 1984, la requérante adressa personnellement une lettre au
tribunal demandant la nullité des actes de procédure accomplis et
l'allocation de dommages-intérêts.
Le 13 juillet 1984, le tribunal de grande instance de Paris condamna
la requérante à une peine de dix-huit mois de prison dont dix avec
sursis pour détention et usage de stupéfiants et ordonna à son
encontre l'interdiction de séjourner sur le territoire national. Le
tribunal la condamna également à payer à l'Administration des douanes
la somme de 40.000 francs pour importation en contrebande de
marchandises prohibées.
Par ailleurs, le tribunal déclara la requérante forclose en ses
observations relatives à une irrégularité de la procédure. Toutefois,
il relevait que la garde à vue avait été régulièrement prorogée
conformément aux textes visant les infractions à la législation sur
les stupéfiants.
La requérante interjeta appel de ce jugement. Par arrêt du
27 novembre 1984, la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué
mais fixa le sursis à quinze mois. Quant aux exceptions invoquées sur
l'irrégularité de la procédure du fait de l'irrégularité de la
perquisition, la cour relevait que les pièces du dossier contenaient
la preuve de la stricte observation par les policiers des dispositions
de l'article 76 du Code de procédure pénale, et soulignait en
particulier que la requérante avait donné son assentiment à la
perquisition.
Le 3 décembre 1984, la requérante a formé un pourvoi en cassation.
Dans son mémoire à l'appui du pourvoi, elle a soulevé les griefs
qu'elle fait valoir devant la Commission. La Cour de cassation
n'aurait pas à ce jour statué.
GRIEFS
Les griefs de la requérante peuvent se résumer comme suit :
1. La requérante se plaint tout d'abord des répercussions
psychiques négatives que lui aurait causé la garde à vue, et invoque
l'article 3 de la Convention (art. 3).
2. La requérante se plaint en second lieu de la durée de sa garde
à vue et de sa détention provisoire, en violation de l'article 5,
par. 1 et 3, de la Convention (art. 5-1, art. 5-3).
3. En outre, elle allègue qu'elle n'aurait pas formé un recours
contre la durée de ces périodes en raison de l'inaction de son avocat
et invoque l'article 5, par. 4, de la Convention (art. 5-4).
4. La requérante se plaint également d'une violation de
l'article 6, par. 1 et 3, de la Convention (art. 6-1, art. 6-3). A cet
égard, elle allègue que les pratiques policières consistant à pousser
un individu à faire des aveux mensongers, comme cela aurait été le cas
en l'espèce, contraignent l'individu à renoncer d'emblée à un procès
équitable. En outre, elle fait valoir qu'en France les avocats ne
sont pas autorisés à assister leurs clients au cours des gardes à vue,
ce qui laisse l'individu sans défense face à la police.
5. Par ailleurs, la requérante allègue que, dans la mesure où
tous ses contacts avec l'extérieur ont été rompus pendant sa garde à
vue, elle n'a pu prévenir personne de son infortune, et invoque les
articles 8 et 10 de la Convention (art. 8, art. 10).
6. Enfin, la requérante fait valoir qu'il n'existe pas, en droit
français, de recours effectif permettant de remédier à certaines des
violations des droits et libertés dont elle a été victime, et invoque
l'article 13 de la Convention (art. 13).
EN DROIT
1. La Commission a tout d'abord examiné la question concernant la
représentation de la requérante devant la Commission. En effet, aux
termes de l'article 26, par. 2 du Règlement intérieur de la
Commission, "les requérants peuvent désigner pour les représenter
devant la Commission un juriste ou toute autre personne résidant sur
le territoire d'un Etat partie à la Convention, sauf décision
contraire que la Commission peut prendre en tout temps". Or, la
requérante est représentée devant la Commission par M. Gérard Bauer
qui réside actuellement à Yaoundé (République du Cameroun).
Toutefois, la Commission relève qu'au moment de l'introduction de la
requête, M. Bauer était domicilié à Paris. En outre, elle note que
tant la requête proprement dite que les diverses pièces produites et
les renseignements fournis ont été transmis par son intermédiaire.
Ceci permet de conclure qu'il a une pleine connaissance de l'affaire
et que la désignation d'un nouveau représentant, à ce stade de la
procédure, pourrait poser des difficultés.
Dans ces circonstances, la Commission autorise M. Gérard Bauer à
représenter la requérante devant la Commission pour les besoins de la
procédure relative à la présente requête.
2. La Commission a examiné ensuite les griefs formulés par la
requérante portant sur les répercussions psychiques que lui auraient
causées la garde à vue, la durée excessive de celle-ci et de sa
détention provisoire, l'irrespect de son droit à un procès équitable,
et les atteintes aux droits au respect de sa vie privée et à la
liberté d'expression, en violation des articles 3 ; 5, par. 1 et 3 ;
6, par. 1 et 3 ; 8 et 10 de la Convention (art. 3, art. 5-1,
art. 5-3, art. 6-1, art. 6-3, art. 8, art. 10).
Toutefois, la Commission estime pouvoir se dispenser, en l'espèce, de
se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par la
requérante révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions.
En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention (art. 26),
"la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes...".
Dans la présente affaire, la requérante s'est pourvue en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1984. Ce
pourvoi est toujours pendant.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas, à l'heure actuelle, satisfait à
la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27, par. 3, de la Convention (art. 27-3).
3. La requérante se plaint également qu'elle n'aurait pas formé
un recours contre la durée de sa détention provisoire en raison de
l'inaction de son avocat, et invoque l'article 5, par. 4, de la
Convention (art. 5-4).
La Commission estime que, dans la mesure où il s'agit d'un grief que
la requérante formule à l'encontre de son avocat, le grief doit être
rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention. En effet, aux termes de l'article 25 de la Convention
(art. 25), la Commission peut être saisie d'une requête par toute
personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes
Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention. Hautes
Parties Contractantes doit s'entendre des organes de celles-ci. Or, un
avocat ne saurait être considéré comme un tel organe étatique. Ses
actes ou omissions ne sont pas directement imputables à une autorité
de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce
dernier au regard de la Convention. En l'espèce, le grief selon
lequel l'avocat en question aurait, par son inaction, lésé le droit de
la requérante d'introduire un recours sur la légalité de sa détention
(article 5, par. 4) (art. 5-4), doit être rejeté en vertu de
l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
4. Enfin, la requérante fait valoir qu'il n'existe pas, en droit
français, de recours effectif permettant de remédier à certaines des
violations des droits et libertés dont elle a été victime, et invoque
l'article 13 de la Convention (art. 13).
A cet égard, la Commission relève tout d'abord qu'il était loisible à
la requérante d'interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction
refusant sa mise en liberté, ce qu'elle n'a pas fait. En particulier,
la Commission constate que, conformément aux articles 186 et 503 du
Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, il peut faire
connaître sa volonter d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au
surveillant chef de la maison d'arrêt.
En outre, la Commission relève que la requérante fit appel du jugement
rendu par le tribunal de grande instance de Paris, bénéficiant ainsi
d'un recours devant une instance nationale, au sens de l'article 13 de
la Convention (art. 13). La Commission rappelle ici sa jurisprudence
selon laquelle cette disposition n'impose pas l'existence de plusieurs
degrés de juridiction (Décision N° 5849/72, 16.12.74, D.R. 1, p. 46).
Il s'ensuit que la requête en tant qu'elle invoque une violation de
l'article 13 de la Convention (art. 13), est manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l'article 27,
par. 2 de la Convention.(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)