SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24722/94
présentée par Léon GUENAT
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 avril 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1993 par Léon GUENAT
contre la Suisse et enregistrée le 28 juillet 1994 sous le N° de
dossier 24722/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1928, de nationalité suisse, retraité, réside
à Genève. Il agit en personne devant la Commission.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est suivi depuis 1975 pour une affection du système
nerveux se caractérisant par des paralysies récurrentes et entraînant
des troubles sensitifs et moteurs s'exprimant, entre autre, par des
dérèglements de la marche, laquelle peut devenir instable à l'instar
de celle d'un individu atteint d'ébriété.
Le 21 juillet 1989, alors qu'il rentrait à son domicile en début
d'après-midi, le requérant suspecta un incendie dans l'immeuble qu'il
habitait et alerta les sapeurs-pompiers. Sur place, ceux-ci
constatèrent qu'il n'y avait aucun danger, les émanations provenant de
travaux d'isolation effectués dans le bâtiment.
Selon l'usage, les sapeurs-pompiers informèrent la police de leur
intervention. Ils lui signalèrent également la présence d'un individu,
en l'occurrence le requérant, présentant un comportement anormal.
A l'arrivée des gendarmes, le requérant se trouvait en compagnie
des sapeurs-pompiers.
L'identité du requérant fut contrôlée. Considérant que son
comportement était particulier, les gendarmes l'invitèrent à les suivre
au poste de police, ce qu'il fit sans opposer de résistance.
Arrivés au poste vers 13 heures 30, les gendarmes, après avoir
tenté en vain d'obtenir des renseignements sur l'état de santé du
requérant en contactant sur ses indications la clinique B.,
sollicitèrent l'intervention d'un médecin de l'Institut universitaire
de psychiatrie.
Inquiets, une amie et un avocat avisé par celle-ci appelèrent le
poste de police afin d'obtenir des renseignements. Ils furent informés
de ce que le requérant s'était trouvé mal et avait été emmené pour sa
sécurité, et qu'un médecin avait été demandé.
Durant l'attente, le requérant put déambuler dans les locaux.
Pour se détendre, il chanta par intermittence.
Un médecin arriva au poste vers 15 heures 15 et s'entretint par
téléphone avec l'amie du requérant qui avait à nouveau contacté les
gendarmes. Le requérant fut examiné. Selon le certificat médical, il
présentait un comportement inadéquat, avait perdu la notion de l'heure
et semblait avoir des hallucinations auditives puisqu'il se bouchait
les oreilles. Sans exclure un trouble métabolique, le médecin estima
que le requérant constituait un danger pour lui-même et que des soins
en milieu spécialisé s'avéraient nécessaires. Elle rédigea donc un bon
d'internement non volontaire en établissement psychiatrique, où le
requérant fut admis vers 16 heures.
A son admission, l'examen somatique révéla une tension artérielle
très augmentée et le requérant eut une crise convulsive. Il fut en
conséquence immédiatement transféré à l'hôpital cantonal, où il fut
hospitalisé jusqu'au 1er août 1989 pour trois crises d'épilepsie.
Selon son médecin traitant, le requérant n'aurait pas présenté
de telles crises auparavant.
Le requérant intenta une action contre l'Etat de Genève en
paiement de 10.000 francs plus intérêts pour tort moral causé par son
arrestation et sa détention sans motif au poste de police, puis son
internement contre son gré en établissement psychiatrique. Selon lui
en effet ces événements étaient la cause des syncopes survenues par la
suite, et donc de son hospitalisation d'une durée de près de dix jours,
du fait notamment qu'il n'avait pu prendre ses médicaments.
Lors de l'audience d'enquêtes du 24 avril 1991, l'un des
gendarmes déclara que le requérant n'avait pas exprimé le désir de
quitter le poste de police.
Par jugement du 21 novembre 1991, le tribunal de première
instance de Genève condamna l'Etat de Genève à payer 2.000 francs au
requérant, aux motifs principalement que les gendarmes avaient commis
un acte illicite en conduisant le requérant au poste et en l'y
retenant, puisque son identité leur était connue et que le seul fait
de chanter "on n'a pas tous les jours vingt ans" ne pouvait justifier
une telle mesure.
Sur appel de l'Etat de Genève, la Cour de justice annula ce
jugement le 17 juin 1992, aux motifs que la conduite des gendarmes
avait été motivée par l'état de santé préoccupant du requérant qui
nécessitait une assistance immédiate.
La Cour de justice constata notamment que :
"Aussitôt arrivés au poste de police, les gendarmes ont cherché
à contacter le médecin nommé par L. G. (le requérant), avant de
faire appel à (l'institut universitaire psychiatrique). L. G.
est resté en ce lieu, sans semble-t-il élever la moindre
protestation, durant moins de deux heures et demie, soit
uniquement le temps nécessaire pour que le médecin arrive,
l'ausculte et requière son transfert immédiat à la clinique
(...). Ainsi (...) les agents de police se sont bornés à prêter
leur concours aux fins d'obtenir l'assistance médicale dont avait
manifestement besoin L. G. (...) Leur intervention était (...)
légitimée par le souci de préserver L. G. du danger qu'il
présentait pour lui-même."
Statuant à nouveau, la Cour de justice condamna le requérant à
payer 375 francs à l'Etat de Genève, représentant les frais de
transport en ambulance du poste de police à la clinique psychiatrique.
Le Tribunal fédéral rejeta le 23 juin 1993 le recours de droit
public du requérant. Il releva notamment que le requérant n'avait pas
demandé à quitter le poste alors qu'il aurait eu la possibilité de
faire une telle requête, et considéra que l'intervention de la police
ne reposait pas sur une base légale expresse mais sur la notion de
"clause générale de police", laquelle autorisait l'autorité à prendre
des mesures restreignant au besoin l'exercice de certaines libertés,
lorsque cela était nécessaire pour protéger l'ordre public, les biens
de l'Etat ou ceux des administrés contre des atteintes graves, directes
et imminentes. Le Tribunal fédéral admit également que l'intervention
avait respecté le principe de la proportionnalité, le requérant n'ayant
été soumis à aucune contrainte ni placé en cellule, et le médecin ayant
été appelé sans retard et étant arrivé dans un délai raisonnable.
GRIEFS
Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint d'avoir été arrêté arbitrairement et en l'absence de mandat à
son domicile le 21 juillet 1989 pour être emmené au poste de police où
il est resté près de trois heures, sans que les motifs à l'origine de
ces mesures lui soient communiqués.
Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint également d'avoir été interné abusivement en établissement
psychiatrique, sur la base d'un examen médical décidé par la police,
et sans être informé des raisons justifiant ces mesures.
Pour ces motifs, et parce qu'il estime que ces événements ont eu
des répercussions graves sur sa santé, notamment son hospitalisation
d'urgence pour une durée de près de dix jours, le requérant demande
réparation. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, le
requérant se plaint d'avoir été arrêté arbitrairement et
irrégulièrement, les gendarmes ne l'ayant pas informé des motifs de
leur intervention et n'étant par ailleurs pas en possession d'un
mandat.
La Commission est d'avis que les griefs du requérant doivent être
examinés sous l'angle de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2)
de la Convention, lesquels sont rédigés comme suit.
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales: (...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...).
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle."
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention selon laquelle l'article 5 (art. 5) ne concerne que la
liberté physique d'une personne et non les simples restrictions à la
liberté de circuler, qui relèvent de l'article 2 du Protocole N° 4
(P4-2) à la Convention. Pour déterminer si un individu se trouve privé
de sa liberté, il faut partir de sa situation concrète et prendre en
compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et
les modalités d'exécution des mesures considérées. Ainsi, la
différence entre privation et restriction de liberté est une différence
de degré et d'intensité, et non de nature ou d'essence (N° 16360/90,
déc. 2.3.94, D.R. 76-A p. 13).
La Commission rappelle en outre que l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention peut trouver application même en cas de
privation de liberté de très courte durée (N° 8819/79, déc. 19.3.81,
D.R. 24 p. 158).
La Commission constate en l'espèce que les gendarmes sont
intervenus sur la base de considérations humanitaires, au vu du
comportement étrange du requérant, et qu'ils ont dès leur arrivée au
poste de police entrepris des démarches destinées à obtenir des
renseignements sur son état de santé et à lui venir en aide. La
Commission note par ailleurs que l'intervention des gendarmes ne
comporte aucun élément répressif dans la mesure où il n'a jamais été
question d'arrêter le requérant et que celui-ci n'a pas été enfermé
mais est resté libre de déambuler dans les locaux de la police. Elle
relève en outre que selon les gendarmes le requérant n'a jamais exprimé
le désir de quitter le poste. Par ailleurs, une amie du requérant, de
même qu'un avocat, informés de la situation, ont contacté la police.
Or, ils n'ont pas demandé que le requérant puisse regagner son
domicile.
La Commission estime dans ces circonstances que les actes
incriminés n'étaient pas sévères au point que la situation vécue par
le requérant puisse être considérée comme une privation de liberté, et
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ne saurait dès lors être
appliqué au cas d'espèce.
Le droit à être informé des raisons de son arrestation supposant
préalablement que soit établie une privation de liberté au sens de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1), le requérant ne peut invoquer aucun
grief tiré de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, le
requérant se plaint ensuite d'avoir été interné abusivement et
irrégulièrement, contre son gré, en établissement psychiatrique.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief soulevé devant la Commission ait été formulé,
au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 11425/85,
déc. 5.10.87, D.R. 53 p. 76).
A cet égard, la Commission note que le requérant n'a pas invoqué
devant le Tribunal fédéral que son internement non volontaire en
établissement psychiatrique était irrégulier et abusif.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Invoquant l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, le
requérant demande finalement réparation pour les souffrances morales
et physiques causées par son arrestation, sa détention et son
internement irréguliers et injustifiés.
Aux termes de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose donc
préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de
l'article 5 (art. 5) de la Convention ait été établie, soit par un
organe interne, soit par les organes de la Convention (L. c/Suède,
rapport Comm. 3.10.88, par. 79, D.R. 61 p. 87).
En l'espèce, la Commission a estimé ci-dessus d'une part que le
requérant n'avait pas été privé de sa liberté et que l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention n'était dès lors pas applicable, et d'autre
part que le requérant n'avait pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes quant à ses allégations
relatives à son internement en établissement psychiatrique.
Il s'ensuit que le requérant n'a aucun droit à réparation au sens
de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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