SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 14638/89
présentée par Gérard Robert GUENEE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1988 par Gérard Robert
GUENEE contre la France et enregistrée le 7 février 1989 sous le n° de
dossier 14638/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant français né en 1928. Il est
instituteur retraité et réside à Fontainebleau.
Par contrat du 18 mai 1981 la société D. a donné au requérant
en location avec option d'achat (contrat de crédit-bail) un véhicule
automobile. Le requérant a souscrit le même jour auprès de A.,
société d'assurances, un contrat d'assurance garantissant les
conséquences sur le contrat de crédit-bail du risque d'arrêt total du
travail par suite de maladie ou d'accident. En janvier 1982 le
requérant a été placé en congé de longue durée à demi-traitement, pour
raison de santé. La société A. a pris en charge le règlement des
échéances du contrat de crédit-bail jusqu'en septembre 1982. Le
30 septembre 1983 elle a cessé tout paiement invoquant la nullité du
contrat d'assurance pour fausse déclaration de la part du requérant.
Cette décision a été signifiée au requérant.
Le requérant a voulu assigner A. et a obtenu à cet effet
l'octroi de l'aide judiciaire. Toutefois, le conseil qui lui a été
désigné n'a pas introduit d'action.
Le 26 août 1986 D. a assigné le requérant devant le tribunal
d'instance de Raincy, réclamant le paiement de 75.278,45 FF.
Le 28 avril 1987 le requérant a assigné A. en intervention
forcée en garantie.
Par jugement du 31 décembre 1987 le tribunal d'instance a
condamné le requérant à verser 69.240.08 FF à D. et l'a débouté de ses
demandes à l'encontre de A. Le tribunal a estimé que l'appel en
garantie du requérant était frappé par la prescription prévue à
l'article L 114 du Code des assurances, faute pour le requérant
d'avoir contesté dans un délai de deux ans la décision du 30 septembre
1983.
Par arrêt du 7 juin 1989 la cour d'appel de Paris a confirmé
le jugement du tribunal d'instance en ce que les demandes formées par
le requérant à l'encontre de A. étaient irrecevables. Elle a réformé
le jugement pour le surplus, condamnant le requérant à verser à D. la
somme de 55.866 FF augmentée d'intérêts au taux légal à compter du
26 août 1986.
Le 23 avril 1990, le requérant s'est pourvu en cassation. Un
mémoire ampliatif a été déposé à l'appui de son pourvoi le 16 août
1990.
La société D. a déposé son mémoire le 7 septembre 1990 et la
société A. le 19 novembre 1990.
Le requérant a présenté un mémoire en réplique en date du
25 janvier 1991.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et publiquement. Il soutient que son action contre A.
n'est pas frappée de prescription et que les décisions rendues par les
juridictions françaises sur ce point sont injustes et erronées. Il
invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
2. Par ailleurs, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été
entendue "dans un délai raisonnable". Il soutient que son affaire est
pendante devant les juridictions françaises depuis 1984. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et publiquement et invoque les articles 6 et 13
(art. 6, 13) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si au cours de la procédure dont le requérant se
plaint, le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement a été respecté. Elle rappelle qu'aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être
saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit
international généralement reconnus. En l'espèce, la cause du
requérant est pendante devant la Cour de cassation et cette
juridiction n'a pas statué sur le pourvoi du requérant.
Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées et que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
en cause et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann
et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66 p. 11, par. 24). En
matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un
délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir
arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, pp. 14 et
suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait
dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un
délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46). Enfin, selon la
jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai
raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A
n° 81, p. 16, par. 38, arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 13, par. 30).
En l'espèce, la Commission observe que, contrairement à ce que
prétend le requérant, la procédure en question a débuté le 26 août
1986, date à laquelle celui-ci a été assigné par D. Elle observe, en
outre, que la procédure devant le tribunal d'instance a duré 16 mois
et celle devant la cour d'appel 18 mois. Quant à la procédure devant
la Cour de cassation, pendante depuis le 23 avril 1990, soit depuis un
an environ, la Commission note que le mémoire ampliatif du requérant a
été déposé en août 1990, que les parties défenderesses ont présenté
leurs mémoires les 7 septembre et 19 novembre 1990 et que le requérant
y a répliqué le 25 janvier 1991.
Vu la complexité de la cause et notamment le fait que
plusieurs parties sont impliquées au litige, la Commission n'estime
pas que les délais susmentionnés sont excessifs. Elle n'entrevoit,
par ailleurs, aucun retard injustifié dans le déroulement de la
procédure pouvant être imputé aux autorités judiciaires saisies de
l'affaire. Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie
de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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