SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25201/94
présentée par Yves GUERIN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par Yves GUERIN
contre la France et enregistrée le 20 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25201/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 et demeure
à Brest. Il est sous-brigadier de police. Devant la Commission, il est
représenté par la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 novembre 1990, suite à l'interpellation par la brigade de
police de l'air et des frontières de Menton d'un véhicule transportant
six individus dont cinq dépourvus de documents les autorisant à
pénétrer en France, le conducteur reconnut avoir aidé les étrangers à
passer irrégulièrement la frontière et mit en cause le requérant pour
l'avoir laissé passer le poste frontière de Vintimille moyennant le
versement d'une somme de 500 francs.
Le 29 novembre 1990, le requérant fut placé en détention
provisoire.
Suivant ordonnance du juge d'instruction de Nice du 25 mars 1991,
le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour
corruption.
Par jugement du 6 juin 1991, le tribunal correctionnel de Nice
relaxa le requérant qui fut remis en liberté.
Sur appel du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant par défaut à l'égard du requérant, réforma le jugement de
première instance et condamna ce dernier à deux ans d'emprisonnement
par arrêt du 14 octobre 1991.
Statuant sur l'opposition formée par le requérant le
28 juin 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du
23 novembre 1992, condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement
dont six mois avec sursis et décerna un mandat d'arrêt à son encontre
en vue d'assurer l'exécution de la peine prononcée contre lui; le
requérant bien que régulièrement avisé de la date du prononcé de
l'arrêt n'était pas présent.
Le 26 novembre 1992, par l'intermédiaire d'un avoué à la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, le requérant forma un pourvoi en cassation
dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de
procédure pénale. Dans son mémoire, le requérant souleva deux moyens,
l'un de forme et l'autre de fond concernant les éléments constitutifs
de l'infraction. Dans son mémoire additionnel, il invita la Cour de
cassation à admettre la recevabilité de son pourvoi en ne faisant pas
application de sa jurisprudence selon laquelle le condamné qui n'a pas
obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se
faire représenter pour se pourvoir en cassation. Le requérant invoqua
l'article 6 par. 1 de la Convention et le rapport de la Commission
adopté le 3 septembre 1992 dans l'affaire Poitrimol.
Suite à une tentative de suicide, le requérant fut hospitalisé
du 24 novembre 1992 au 16 décembre 1992. A cette date, les autorités
de police purent exécuter le mandat d'arrêt décerné à son encontre.
Par arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable au motif qu'
"il résulte de la déclaration de pourvoi que le requérant a formé
son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du
23 novembre 1992, n'a été mis à exécution que le 16 décembre
suivant. Attendu qu'il résulte des principes généraux de la
procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un
mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour
se pourvoir en cassation. Qu'il n'en serait autrement que s'il
justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité
absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice;
qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas de telles
circonstances".
2. Eléments de droit interne
Article 569 du Code de procédure pénale
"Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu ce
recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation,
il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf
en ce qui concerne les condamnations civiles et à moins que la
cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en
application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier
alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions
et selon les mêmes règles".
Doctrine
En d'autres termes, l'effet suspensif du pourvoi en cassation
découle de la loi et peut donc être restreint par la loi
elle-même, notamment dans l'intérêt d'une répression plus rapide
et plus efficace. C'est le cas lorsqu'un mandat d'arrêt a été
décerné par la juridiction du fond (cf. en ce sens Pr. Bouloc,
Précis de procédure pénale, Dalloz, 16e édition 1996, n° 739).
Article 583 du Code de procédure pénale
"Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine
emportant privation de liberté pour une durée de plus de six
mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la
juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de
se mettre en état.
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est
produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où
l'affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de
justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du
lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été
prononcée la condamnation; le surveillant-chef de cette maison
l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de
cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement."
Jurisprudence
La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'
"il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale
que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné
contre lui et qui s'est dérobé à son exécution, n'est pas en
droit de se pourvoir en cassation contre la décision le
condamnant".
Cependant, elle a précisé qu'il peut en aller autrement si le
condamné justifie de circonstances l'ayant empêché de se soumettre en
temps utile à l'action de la justice (ch. crim., 21 mai 1981, Bull.
n° 168).
Doctrine
"En vue d'empêcher les pourvois abusifs et de garantir
l'exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine
privative de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi,
est obligé de se constituer prisonnier, avant que l'affaire ne
soit appelée à l'audience de la Chambre Criminelle, s'il n'a pas
été mis en liberté ou dispensé de se mettre en état par la
juridiction qui l'a condamné (article 583 C.P.P.). Cette
obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de
l'effet suspensif du pourvoi, est prescrite à peine de la
déchéance du pourvoi" (Pr. Bouloc, Précis de procédure pénale,
Dalloz, 16e édition 1996, n° 775).
GRIEF
Le requérant se plaint du prononcé d'office de l'irrecevabilité
de son pourvoi en cassation, faute d'avoir déféré au mandat d'arrêt
prononcé contre lui. Il soutient qu'il lui était impossible de déférer
au mandat d'arrêt car il se trouvait à l'hôpital, qu'il n'a donc pas
pris la fuite, et que la sanction d'irrecevabilité du pourvoi est
disproportionnée. Le requérant invoque son droit d'accès à un tribunal
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 juillet 1994 et enregistrée le
20 septembre 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 septembre 1995
et le requérant y a répondu le 14 novembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint du prononcé d'office de l'irrecevabilité
de son pourvoi en cassation et invoque son droit d'accès à un tribunal.
L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)".
Le Gouvernement défendeur rappelle que la Cour européenne des
Droits de l'Homme a déjà été amenée à se prononcer sur un tel grief et
que c'est à une très courte majorité qu'elle a décidé que
l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une sanction
disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal
(Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993, série A n° 277).
A l'inverse, il estime que les conditions d'accès à la Cour de
cassation se concilient avec les dispositions de l'article 6 (art. 6)
de la Convention à la lumière de la jurisprudence habituelle de la Cour
européenne sur la possibilité pour un Etat de réglementer le droit
d'accès aux tribunaux.
Le Gouvernement est d'avis que la déclaration d'irrecevabilité
du pourvoi du requérant par la Cour de cassation répond aux critères
définis par la jurisprudence des organes de la Convention, dans la
mesure où cette limitation "ne restreint pas l'accès ouvert à
l'individu d'une manière où à un point tel que le droit d'accès s'en
trouve atteint dans sa substance" (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du
28 mai 1985). Ainsi, le droit d'accès à la Cour de cassation n'est pas
fermé au prévenu en fuite mais il est soumis à certaines conditions,
destinées à assurer un juste équilibre entre le respect de l'ordre
public et celui des droits de la défense. C'est dans ce sens que le
juge Pettiti a souligné dans une opinion dissidente dans l'affaire
Poitrimol "les nécessités d'une politique pénale dont la finalité est
de ne pas assurer aux personnes voulant se soustraire délibérément à
la justice une impunité ou un privilège".
Dès lors, seul le prévenu n'ayant pas déféré à un mandat de
justice mais dont la bonne foi peut cependant être présumée eu égard
aux circonstances de la cause, peut se pourvoir en cassation. En
l'espèce, c'est en parfaite connaissance de cause que le requérant ne
s'est pas soumis au mandat d'arrêt dont il faisait l'objet. En effet,
il ne s'est pas rendu à l'audience du prononcé de l'arrêt, dont la date
lui avait été régulièrement indiquée, et s'est fait admettre dans une
clinique psychiatrique sans en avertir la cour d'appel et sans donner
d'adresse. La Cour de cassation ne pouvait, selon le Gouvernement, que
constater que le requérant n'avait pas apporté la justification d'une
impossibilité absolue de se soumettre à l'exécution du mandat d'arrêt,
qui seule aurait permis la recevabilité de son pourvoi par
l'intermédiaire de son conseil.
Il en déduit que l'irrecevabilité du pourvoi était proportionnée
avec le but poursuivi en l'espèce, celui de permettre l'exécution de
la décision de justice prononcée contre le requérant.
En tout état de cause, le Gouvernement soutient que l'examen
global de l'ensemble de la procédure pénale dont a fait l'objet le
requérant montre que le droit de celui-ci à un procès équitable a été
respecté.
Le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié d'une
procédure contradictoire au cours de laquelle il a été entendu et a
bénéficié de l'assistance d'un avocat. Il a d'abord été
jugécontradictoirement en première instance puis condamné en son
absence
par la cour d'appel mais il a régulièrement formé opposition à cet
arrêt et il a comparu en personne, assisté de son avocat.
Pour le Gouvernement, l'ensemble de ces éléments de la procédure
montre le caractère équitable du procès pénal dont a fait l'objet le
requérant en première comme en deuxième instance. Si la Cour de
cassation avait reçu le pourvoi du requérant, elle n'aurait pas été
amenée, à la différence de l'affaire Poitrimol, à statuer sur une
question touchant aux droits de la défense, concernant le refus par la
juridiction d'appel d'entendre le prévenu par l'intermédiaire d'un
avocat.
Le requérant estime que le raisonnement du Gouvernement n'est
pas acceptable dans la mesure où la Cour européenne des Droits de
l'Homme, dans son arrêt Poitrimol, a jugé que la sanction
d'irrecevabilité du pourvoi est disproportionnée non seulement "eu
égard à la place primordiale des droits de la défense" mais encore eu
égard à "la place primordiale que le principe de la prééminence du
droit occupe dans une société démocratique" (par. 38). Selon lui, il
ne saurait être contesté qu'il a été privé du droit de faire contrôler
par la Cour de cassation la légalité de la décision prononcée à son
encontre par la cour d'appel, le principe de prééminence du droit ayant
été ainsi méconnu.
Le requérant souligne qu'il n'a jamais dissimulé le lieu de son
domicile. S'il a été condamné par défaut par arrêt du 14 octobre 1991,
c'est parce que le ministère public avait envoyé la citation à
comparaître dans la résidence située au lieu où il était en activité
alors que fonctionnaire de police, suspendu du fait des poursuites dont
il faisait l'objet, il avait regagné son domicile à Brest et ce au vu
et su de tous. D'autre part, on ne saurait considérer qu'il avait
disparu de son domicile au lendemain de sa condamnation puisqu'il a été
hospitalisé d'urgence et que sa famille n'a jamais dissimulé son lieu
d'hospitalisation.
Le requérant rappelle encore qu'aucun texte n'impose au prévenu
qui a comparu devant la juridiction où il a été cité pour répondre des
accusations dont il était l'objet, d'être présent à la lecture de la
décision, spécialement lorsqu'elle intervient cinq semaines après la
date des débats.
La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de
l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la
jurisprudence de la Cour européenne, que le grief soulevé par le
requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes
pour que leur solution doive relever d'un examen au fond et, partant,
que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le
grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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