COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25201/94
Yves Guérin
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 27 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 34 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION CONCORDANTE DE MMES G.H. THUNE, J. LIDDY
ET M. L. LOUCAIDES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER. . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 et est
domicilié à Brest. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne l'irrecevabilité d'office du pourvoi en
cassation du requérant, faute d'avoir obéi au mandat d'arrêt décerné
contre lui. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 11 juillet 1994 et
enregistrée le 20 septembre 1994.
6. Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 septembre 1995.
Le requérant y a répondu le 14 novembre 1995.
8. Le 10 avril 1996, la requête a été évoquée par la Commission
plénière.
9. Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1996
et le requérant a présenté les siennes le 7 août 1996.
11. Le 6 décembre 1996, la Commission a accordé au requérant le
bénéfice de l'aide judiciaire.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
16. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
17. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
18. Le 28 novembre 1990, suite à l'interpellation par la brigade de
la police de l'air et des frontières de Menton d'un véhicule
transportant six individus dont cinq dépourvus de documents les
autorisant à pénétrer en France, le conducteur reconnut avoir aidé les
étrangers à passer irrégulièrement la frontière et mit en cause le
requérant, officier de police, pour l'avoir laissé passer le poste
frontière de Vintimille moyennant le versement d'une somme de
500 francs.
19. Le 29 novembre 1990, le requérant fut placé en détention
provisoire.
20. Suivant ordonnance du juge d'instruction de Nice du 25 mars 1991,
le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour
corruption.
21. Par jugement du 6 juin 1991, le tribunal correctionnel de Nice
relaxa le requérant qui fut remis en liberté.
22. Sur appel du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
statuant par défaut à l'égard du requérant, réforma le jugement de
première instance et condamna ce dernier à deux ans d'emprisonnement
par arrêt du 14 octobre 1991.
23. Statuant sur l'opposition formée par le requérant le
28 juin 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du
23 novembre 1992, condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement
dont six mois avec sursis et décerna un mandat d'arrêt à son encontre
en vue d'assurer l'exécution de la peine prononcée contre lui ; le
requérant, bien que régulièrement avisé de la date du prononcé de
l'arrêt, n'était pas présent.
24. Suite à une tentative de suicide, le requérant fut hospitalisé
du 23 novembre 1992 au 16 décembre 1992. A cette date, les autorités
de police purent exécuter le mandat d'arrêt décerné à son encontre.
25. Le 26 novembre 1992, par l'intermédiaire d'un avoué à la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, le requérant forma un pourvoi en cassation
dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de
procédure pénale. Dans son mémoire ampliatif, le requérant souleva deux
moyens, l'un de forme et l'autre de fond concernant les éléments
constitutifs de l'infraction. Il était par ailleurs précisé que "dès
qu'il a connu [la décision de la cour d'appel], l'exposant a essayé de
se suicider".
Dans un mémoire complémentaire sur la recevabilité du pourvoi,
il invita la Cour de cassation à admettre la recevabilité de son
pourvoi en ne faisant pas application de sa jurisprudence selon
laquelle le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné
contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir
en cassation. Le requérant invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention
et le rapport de la Commission adopté le 3 septembre 1992 dans
l'affaire Poitrimol. Il souligna par ailleurs que, domicilié à Brest,
il lui était matériellement impossible d'exécuter le mandat d'arrêt
dans les trois jours séparant la lecture de l'arrêt de la déclaration
de pourvoi.
Il était enfin précisé que lorsqu'il avait appris la condamnation
dont il avait fait l'objet et aussitôt après avoir donné instruction
de faire un pourvoi, le requérant avait tenté de se suicider, ce qui
lui avait valu d'être soigné dans un établissement psychiatrique du
23 novembre 1992 au 16 décembre 1992. Dès lors, ayant séjourné dans cet
établissement pendant toute la durée du délai de pourvoi, le requérant
se trouvait dans l'incapacité absolue de déférer volontairement au
mandat d'arrêt avant l'introduction du pourvoi. Enfin, il était ajouté
que le mandat d'arrêt avait été exécuté le 16 décembre 1992 à la maison
d'arrêt où le requérant se trouvait à la disposition de la justice.
L'avocat concluait : "il n'est pas douteux que faire application
dans de telles conditions de la jurisprudence instaurée en 1846 pour
déclarer le pourvoi irrecevable aboutirait à priver abusivement
M. Guérin du droit de faire juger son pourvoi."
26. Par arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable au motif qu'
"il résulte de la déclaration de pourvoi que le requérant a formé
son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du
23 novembre 1992, n'a été mis à exécution que le
16 décembre suivant. Attendu qu'il résulte des principes généraux
de la procédure pénale que le condamné qui se dérobe à
l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire
représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait
autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans
l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action
de la justice; qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas de
telles circonstances".
B. Eléments de droit interne
27. Articles du Code de procédure pénale
568 :
"Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs
après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se
pourvoir en cassation."
569 :
"Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu
recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation,
il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf
en ce qui concerne les condamnations civiles et à moins que la
cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en
application de l'article 464-1 ou de l'article 465,
premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes
conditions et selon les mêmes règles."
28. Doctrine
En d'autres termes, l'effet suspensif du pourvoi en cassation
découle de la loi et peut donc être restreint par la loi
elle-même, notamment dans l'intérêt d'une répression plus rapide
et plus efficace. C'est le cas lorsqu'un mandat d'arrêt a été
décerné par la juridiction du fond (voir en ce sens Pr. Bouloc,
Précis de procédure pénale, Dalloz, 16e édition 1996, n° 739).
29. Article 583 du Code de procédure pénale
"Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine
emportant privation de liberté pour une durée de plus de
six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la
juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de
se mettre en état.
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est
produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où
l'affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de
justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du
lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été
prononcée la condamnation; le surveillant-chef de cette maison
l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de
cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement."
30. Jurisprudence
La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'
"il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale
que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné
contre lui et qui s'est dérobé à son exécution, n'est pas en
droit de se pourvoir en cassation contre la décision le
condamnant".
Cependant, elle a précisé qu'il peut en aller autrement si le
condamné justifie de circonstances l'ayant empêché de se soumettre en
temps utile à l'action de la justice (ch. crim., 21 mai 1981,
Bull. n° 168).
31. Doctrine
"En vue d'empêcher les pourvois abusifs et de garantir
l'exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine
privative de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi,
est obligé de se constituer prisonnier, avant que l'affaire ne
soit appelée à l'audience de la chambre criminelle, s'il n'a pas
été mis en liberté ou dispensé de se mettre en état par la
juridiction qui l'a condamné (article 583 C.P.P.). Cette
obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de
l'effet suspensif du pourvoi, est prescrite à peine de la
déchéance du pourvoi" (Pr. Bouloc, Précis de procédure pénale,
Dalloz, 16e édition 1996, n° 775).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
32. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel il n'a pas eu accès à un tribunal du fait que son pourvoi en
cassation a été déclaré irrecevable, faute pour lui d'avoir déféré au
mandat d'arrêt délivré à son encontre.
B. Point en litige
33. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il a été porté atteinte au droit du requérant à avoir accès
à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
34. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...).
35. Le requérant rappelle que la Cour européenne des Droits de
l'Homme, dans son arrêt Poitrimol, a jugé que la sanction
d'irrecevabilité du pourvoi est disproportionnée non seulement
"eu égard à la place primordiale des droits de la défense" mais encore
eu égard à "la place primordiale que le principe de la prééminence du
droit occupe dans une société démocratique" (par. 38). Selon lui, il
ne saurait être contesté qu'il a été privé du droit de faire contrôler
par la Cour de cassation la légalité de la décision prononcée à son
encontre par la cour d'appel, le principe de prééminence du droit ayant
été ainsi méconnu.
36. Le requérant souligne en outre qu'il n'a jamais dissimulé le lieu
de son domicile. S'il a été condamné par défaut par arrêt du
14 octobre 1991, c'est parce que le ministère public avait envoyé la
citation à comparaître dans la résidence située au lieu où il était en
activité alors que, fonctionnaire de police, suspendu du fait des
poursuites dont il faisait l'objet, il avait regagné son domicile à
Brest et ce au vu et su de tous.
Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il avait disparu de son
domicile au lendemain de sa condamnation du 23 novembre 1992, puisqu'il
a été hospitalisé d'urgence et que sa famille n'a jamais dissimulé son
lieu d'hospitalisation.
Il insiste sur le fait que la Cour de cassation a été informée,
et dans le mémoire ampliatif, et dans les observations complémentaires
sur le recevabilité du pourvoi, des motifs pour lesquels il n'avait pas
signé lui-même sa déclaration de pourvoi et n'avait pas immédiatement
déféré au mandat d'arrêt délivré à son encontre.
37. Le requérant rappelle encore qu'aucun texte n'impose au prévenu
qui a comparu devant la juridiction où il a été cité pour répondre des
accusations dont il était l'objet, d'être présent à la lecture de la
décision, spécialement lorsqu'elle intervient cinq semaines après la
date des débats. Il souligne la disproportion de la sanction par
rapport aux nécessités de l'ordre public invoquées.
38. Le Gouvernement défendeur rappelle que la Cour a déjà été amenée
à se prononcer sur un tel grief et que c'est à une très courte majorité
qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une
sanction disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal
(Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993, série A n° 277).
A l'inverse, il estime que les conditions d'accès à la Cour de
cassation se concilient avec les dispositions de l'article 6 (art. 6)
de la Convention à la lumière de la jurisprudence habituelle de la Cour
européenne sur la possibilité pour un Etat de réglementer le droit
d'accès aux tribunaux.
39. Le Gouvernement est d'avis que la déclaration d'irrecevabilité
du pourvoi du requérant par la Cour de cassation répond aux critères
définis par la jurisprudence des organes de la Convention, dans la
mesure où cette limitation "ne restreint pas l'accès ouvert à
l'individu d'une manière où à un point tel que le droit d'accès s'en
trouve atteint dans sa substance" (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du
28 mai 1985, série A n° 93). Ainsi, le droit d'accès à la Cour de
cassation n'est pas fermé au prévenu en fuite mais il est soumis à
certaines conditions, destinées à assurer un juste équilibre entre le
respect de l'ordre public et celui des droits de la défense. C'est dans
ce sens que M. le juge Pettiti a souligné dans une opinion dissidente
dans l'affaire Poitrimol "les nécessités d'une politique pénale dont
la finalité est de ne pas assurer aux personnes voulant se soustraire
délibérément à la justice une impunité ou un privilège".
40. Dès lors, seul le prévenu n'ayant pas déféré à un mandat de
justice mais dont la bonne foi peut cependant être présumée eu égard
aux circonstances de la cause, peut se pourvoir en cassation. En
l'espèce, c'est en parfaite connaissance de cause que le requérant ne
s'est pas soumis au mandat d'arrêt dont il faisait l'objet. En effet,
il ne s'est pas rendu à l'audience du prononcé de l'arrêt, dont la date
lui avait été régulièrement indiquée, et s'est fait admettre dans une
clinique psychiatrique sans en avertir la cour d'appel et sans donner
d'adresse. La Cour de cassation ne pouvait, selon le Gouvernement, que
constater que le requérant n'avait pas apporté la justification d'une
impossibilité absolue de se soumettre à l'exécution du mandat d'arrêt,
qui seule aurait permis la recevabilité de son pourvoi par
l'intermédiaire de son conseil. En effet, les explications fournies
quant à l'impossibilité du requérant de déférer au mandat d'arrêt avant
l'introduction du pourvoi sont très postérieures au pourvoi et le
Gouvernement rappelle que, pour apprécier la bonne foi de celui qui
veut se pourvoir en cassation sans avoir obéi à un mandat de justice,
la Cour de cassation examine son comportement au moment de la
déclaration de pourvoi. En l'espèce, dans la déclaration de pourvoi ne
figuraient ni les motifs pour lesquels le requérant n'avait pas fait
le pourvoi lui-même, ni ceux pour lesquels il ne pouvait déférer
immédiatement au mandat d'arrêt, ni son lieu de séjour et sa situation.
41. Il en déduit que l'irrecevabilité du pourvoi était proportionnée
avec le but poursuivi en l'espèce, celui de permettre l'exécution de
la décision de justice prononcée contre le requérant.
42. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que l'examen
global de l'ensemble de la procédure pénale dont a fait l'objet le
requérant montre que le droit de celui-ci à un procès équitable a été
respecté.
43. Il estime que le requérant a bénéficié d'une procédure
contradictoire au cours de laquelle il a été entendu et a eu
l'assistance d'un avocat. Il a été jugé contradictoirement en première
instance puis condamné en son absence par la cour d'appel, mais il a
régulièrement formé opposition à cet arrêt et a ensuite comparu en
personne, assisté de son avocat.
44. Pour le Gouvernement, l'ensemble de ces éléments de la procédure
montre le caractère équitable du procès pénal dont a fait l'objet le
requérant en première comme en deuxième instance. Si la Cour de
cassation avait reçu le pourvoi du requérant, elle n'aurait pas été
amenée, à la différence de l'affaire Poitrimol, à statuer sur une
question touchant aux droits de la défense, concernant le refus par la
juridiction d'appel d'entendre le prévenu par l'intermédiaire d'un
avocat.
45. La Commission rappelle que le "droit à un tribunal", dont le
droit d'accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du
21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36), n'est pas absolu ; il
se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les
conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature
même une réglementation par l'Etat qui jouit à cet égard d'une certaine
marge d'appréciation (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985,
série A n° 93, pp. 24-25, par. 57). Toutefois, ces limitations ne
sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable, d'une manière
ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve
atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elles tendent à un but légitime
et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed
c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50,
par. 65, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série
A n° 316-B, pp. 78-79, par. 59, et Bellet c. France du 4 décembre 1995,
série A n° 333-B, p. 41, par. 31).
46. Elle constate qu'en l'espèce et en raison de l'éloignement
géographique, le requérant n'était pas présent à l'audience où l'arrêt
le condamnant a été prononcé. Il n'était toutefois pas en fuite
puisqu'à la date où son pourvoi en cassation a été formé par son avoué,
soit le 26 novembre 1992, il se trouvait hospitalisé dans un
établissement psychiatrique où il avait été admis le
23 novembre précédent suite à une tentative de suicide et y demeura
jusqu'au 16 décembre suivant.
A cette date, le requérant déféra au mandat d'arrêt délivré à son
encontre.
47. La Commission relève par ailleurs que la tentative de suicide du
requérant était mentionnée dans le mémoire ampliatif présenté à l'appui
de son pourvoi.
En outre, l'avocat du requérant a pris soin de rédiger et de
déposer des observations complémentaires sur la recevabilité du
pourvoi, dans lesquelles il exposait les circonstances particulières
de l'affaire et les motifs pour lesquels il estimait que la Cour de
cassation ne devait pas suivre sa jurisprudence habituelle en la
matière.
48. La Commission rappelle que dans son arrêt Poitrimol, la Cour a
estimé que "l'irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la
fuite du requérant, s'analysait elle aussi en une sanction
disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la
défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une
société démocratique".
La Commission estime dès lors qu'il en va d'autant plus ainsi
dans le cas d'un accusé qui ne cherchait pas à se soustraire à la
justice mais était hospitalisé et déféra au mandat d'arrêt dès sa
sortie de l'hôpital, l'attention de la Cour de cassation ayant été
dûment attirée sur la situation particulière du requérant.
Elle est d'avis sur ce point qu'exiger, ainsi que l'avance le
Gouvernement, que cette situation soit exposée dans la déclaration de
pourvoi elle-même est une position trop formaliste compte tenu des
répercussions et des conséquences de cette exigence sur le respect du
droit d'accès au tribunal, élément primordial du procès équitable tel
que garanti par la Convention.
49. En conséquence, la Commission estime que le requérant a subi une
entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal et, partant,
à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
50. La Commission conclut, par 29 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. anglais)
OPINION CONCORDANTE DE MMES G.H. THUNE, J. LIDDY
et M. L. LOUCAIDES
We agree that in this case there was a violation of Article 6
para. 1 because the facts reveal a disproportionate limitation on the
applicant's right of access to the Cour de Cassation.
As stated in paragraphs 46 and 47 of the Report the Court of
Cassation was put on notice of the reason why the applicant could not
be regarded as seeking to flee from justice on 26 November 1992.
Following a suicide attempt he had been hospitalised three days prior
to the lodging of his cassation appeal on 26 November 1992 and he
placed himself in the hands of the authorities as soon as he was well
enough to be released from hospital. It appears from the applicant's
observations that this was not the first time for him to be
hospitalised following a suicide attempt in the course of the
proceedings.
Unlike the case of Omar v. France (Comm. Report 6.3.97), which
we considered could be distinguished from the Poitrimol case (Judgment
of 23 November 1993, Series A no. 277) because the applicants in the
Omar case had benefited at first instance and on appeal of the
possibility of presenting their defence, the present application has
the particularity of serious reasons to dispense the applicant from the
requirement to submit to imprisonment at the time of lodging the appeal
in cassation. Accordingly, we voted for a finding of violation.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER
1. Au regard de l'article 6 de la Convention, cette affaire est
largement identique à l'affaire OMAR, déjà déférée à la Cour.
Ici, comme dans l'affaire OMAR, le requérant avait été jugé
contradictoirement, avec l'assistance de son avocat, dès la première
instance.
Il en fut de même au stade d'appel : après avoir été, dans un
premier temps, condamné par défaut, le requérant a ultérieurement
comparu ; alors, et comme dans l'affaire OMAR, le requérant, assisté
d'un avocat, a bénéficié de toutes les garanties d'un procès
contradictoire.
Cependant, comme dans l'affaire OMAR, l'avis de la Commission,
qui conclut à la violation de l'article 6, invoque le précédent de
l'arrêt POITRIMOL de la Cour, en date du 23 Novembre 1993.
2. Or, cet arrêt POITRIMOL se fondait sur les particularités, fort
singulières, de la procédure suivie dans cette espèce au stade de
l'appel.
La Cour d'appel avait condamné M. POITRIMOL par défaut, le
privant ainsi "de sa seule chance de faire plaider en seconde instance
sur le bien fondé de l'accusation en fait comme en droit" (par. 35,
dernière phrase, de l'arrêt).
De sorte que dans cette affaire (par. 36, deux dernières phrases,
de l'arrêt), le contrôle de la Cour de cassation pouvait seul remplacer
la défaillance de la garantie constituée par le double degré de
juridiction.
3. Dans la présente affaire GUERIN, tout comme dans l'affaire OMAR,
rien de tel. Ainsi qu'on l'a constaté, tant en première instance que
devant la Cour d'appel, le requérant, assisté par son avocat, a par
deux fois bénéficié d'un procès entièrement contradictoire.
Dès lors, le raisonnement de la Commission me semble se fonder
à tort sur l'autorité de l'arrêt POITRIMOL, dont le précédent n'a pas
lieu de s'appliquer ici.
4. Reste à considérer une circonstance propre à la présente affaire
GUERIN, et que mentionne l'avis de la Commission (par. 48,
2e alinéa) : "(l'accusé)... ne cherchait pas à se soustraire à la
justice mais était hospitalisé et déféra au mandat d'arrêt dès sa
sortie de l'hôpital."
Cette dernière formule laisse à entendre que le requérant, après
avoir quitté l'hôpital, se serait de lui-même livré aux services de
police. Force est alors de relever que, d'après les observations
complémentaires sur la recevabilité du pourvoi, présentées au nom du
requérant par ses avocats aux Conseils, (p. 4, 3e alinéa) : "le mandat
d'arrêt a été exécuté le 16 décembre 1992 à la maison de santé où
M. GUERIN se trouvait à la disposition de la justice".
5. A la disposition, vraiment ? Voici ce que, sur ce point précis,
l'Avocat général à la Cour de cassation, avait rappelé (chronique 37
du Recueil Droit pénal, 1974, p. 2, colonne de droite, alinéa 1 et
suiv.) :
"GUERIN présente une particulière sensibilité au
traumatisme provoqué par les décisions judiciaires. Sa
condamnation initiale par défaut l'avait affecté au point que son
hospitalisation s'était avérée nécessaire.
Sa réaction, dès qu'il eut appris, le jour même de l'arrêt,
par son avocat, la décision de condamnation assortie d'un ordre
d'arrestation, fut d'une part de donner mandat pour un pourvoi
en cassation formalisé le 26 novembre et d'autre part de se faire
admettre dans une clinique psychiatrique. Le certificat médical
indique bien la date du 23 novembre, jour de l'arrêt, comme étant
celle de l'admission.
A-t-il indiqué dans sa déclaration de pourvoi l'adresse où
il se trouvait, hors de son domicile ? Non.
A-t-il averti ou fait avertir par son conseil la cour
d'appel, le parquet général, dont l'existence n'était pas
ignorée, même d'un policier comme il l'était, de son lieu de
séjour et de sa situation pouvant constituer un cas de force
majeure, ce qui aurait manifesté pour le moins son intention de
se placer sous main de justice ? Non.
La chambre appréciera, mais je crois pour ma part que
(l'intéressé) n'apporte pas la justification d'une impossibilité
absolue de se soumettre à l'exécution du mandat d'arrêt."
6. Toutes ces circonstances donnent des raisons sérieuses de penser
que le requérant a esquivé, volontairement, ne serait-ce qu'une amorce
des formalités de nature à rendre son pourvoi recevable.
Or, les organes de la Convention ont toujours considéré que le
manquement aux délais ou formalités requis par la loi nationale,
lorsqu'un tel manquement n'était pas dûment justifié par une
circonstance réellement insurmontable, faisait obstacle à la protection
de l'article 6.
Pour ces diverses raisons, j'estime qu'en l'espèce, il n'y a pas
eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
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