SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25544/94
présentée par Stéphane GUERINI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par Stéphane GUERINI
contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25544/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1963. Il est
actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit:
Le 25 mai 1991, le procureur de la République de Melun requit
l'ouverture d'une information à l'encontre du requérant, des chefs de
vol avec arme et dégradation violente. Le même jour, il fut placé sous
mandat de dépôt criminel par le juge d'instruction.
Le 11 août 1991, trois dossiers relatifs à des personnes
incarcérés au même centre pénitentiaire, parmi lesquels celui du
requérant, furent dérobés du bureau du juge d'instruction.
Dans le but de reconstituer le dossier, divers actes
d'instruction furent effectués : confrontation du requérant avec les
témoins du vol, interrogatoires, exécution d'une commission rogatoire,
débat contradictoire lors de la prolongation de la détention. Le
requérant refusa de signer tous ces actes, du fait de l'irrégularité
de la détention entraînée, selon lui, par la disparition de son
dossier.
1. Décisions sur les demandes de mise en liberté
Une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande du
requérant de mise en liberté fut confirmée par arrêt du
24 septembre 1991 de la chambre d'accusation de Paris. Dans son pourvoi
devant la Cour de cassation, le requérant fit valoir qu'en raison du
vol du dossier d'instruction et de ce que la reconstitution ne
contenait pas les originaux des pièces établissant la régularité de sa
détention, il se trouvait détenu sans titre valable.
Par arrêt du 27 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi dans les termes suivants :
"Attendu que [...] la chambre d'accusation, pour écarter les
conclusions de la défense reprises au moyen, relève que le
dossier de l'information ouverte contre [le requérant] qui avait
été dérobé [...], a été partiellement reconstitué et se trouve
en cet état soumis à l'appréciation de la Cour et que dans ces
conditions les prescriptions des articles 186 et 197 du Code de
procédure pénale se trouvent respectées;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la
présence des pièces de détention au dossier de la procédure n'est
pas contestée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer
que la chambre d'accusation a justifié le maintien en détention
[du requérant] sans encourir les griefs allégués."
La détention du requérant fut prolongée le 22 mai 1992.
Le 12 août 1993, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle
demande de mise en liberté du requérant. Son pourvoi contre cet arrêt
fut également rejeté par la Cour de cassation le 14 décembre 1993, au
motif que les moyens qu'il soulevait, tenant à l'absence des pièces
essentielles à la défense, étaient nouveaux, n'ayant pas été présentés
devant la chambre d'accusation.
Le 23 septembre 1993, le requérant saisit la chambre d'accusation
d'une nouvelle demande de mise en liberté. Il faisait valoir que sa
détention était illégale en raison de l'absence des pièces essentielles
à la défense, comme le réquisitoire introductif, l'interrogatoire de
première comparution et l'ordonnance de mise en détention provisoire.
La demande fut rejetée par arrêt du 5 octobre 1993, dans les termes
suivants :
"... la régularité de la procédure a nécessairement été examinée
dans le cadre de l'arrêt de renvoi, rendu le 4 juin 1993, contre
lequel l'intéressé a formé un pourvoi en cassation qui n'a pas
été jugé.
La détention provisoire demeure nécessaire eu égard aux indices
de culpabilité recueillis, à la gravité des faits et aux
antécédents judiciaires de l'inculpé, pour préserver l'ordre
public du trouble grave et toujours actuel qui lui a été causé,
pour prévenir le renouvellement des infractions et pour assurer
le maintien de l'inculpé dont les garanties de représentation
sont insuffisantes au regard des pénalités encourues, à la
disposition de la justice."
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. La Cour
de cassation, par arrêt du 8 février 1994, rejeta le pourvoi, au motif
que l'arrêt du 4 juin 1993 ayant ordonné sa prise de corps était
définitif et que dès lors, sa demande était devenue sans objet.
2. Autres décisions
a) Supplément d'information
Le 10 juillet 1992, la chambre d'accusation ordonna un supplément
d'information : à cette fin, elle prescrivit que le requérant fût
entendu sur les pièces du dossier qui n'avaient pas pu être
reconstituées. En exécution de cet arrêt, le requérant fut entendu le
11 décembre 1992 par le juge d'instruction sur chacune des pièces
manquantes. Il déclara ne pas se souvenir du contenu du débat
contradictoire préalable à sa mise en détention provisoire, qui s'était
déroulé en présence de son avocat.
b) Renvoi devant la cour d'assises
La chambre d'accusation prononça le 4 juin 1993 la mise en
accusation du requérant devant la cour d'assises de Seine-et-Marne et
ordonna sa prise de corps. Statuant sur la régularité de la procédure,
elle retint que l'absence de certaines pièces du dossier avait pu être
comblée, le mandat de dépôt initial faisant expressément référence au
réquisitoire introductif ainsi qu'à l'ordonnance de mise en détention
provisoire du juge d'instruction. La cour nota en outre que le
requérant n'avait élevé aucune contestation au sujet de l'absence de
ces documents entre l'ouverture de l'information et le vol du dossier.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en
alléguant la violation de différentes dispositions du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 5, 6 et 14 de la Convention. Il faisait
valoir qu'il avait été renvoyé devant la cour d'assises sans que le
dossier de la procédure ait été préalablement reconstitué et
l'instruction recommencée à partir du point où les pièces se trouvaient
manquer, c'est-à-dire à partir du réquisitoire introductif. La Cour de
cassation rejeta le pourvoi le 7 décembre 1993.
c) Arrêt de la cour d'assises
Le 27 avril 1994 la cour d'assises de Seine-et-Marne reconnut le
requérant coupable de vol avec usage d'arme et le condamna à une peine
de neuf années d'emprisonnement. Il ne fit pas de pourvoi en cassation
contre cet arrêt.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu irrégulièrement, en
l'absence de tout titre de détention. Il invoque à cet égard l'article
5 de la Convention.
2. Il souligne également qu'entre le jour de son arrestation et
celui de sa condamnation définitive, il a passé deux ans et onze mois
en détention provisoire, ce qui ne représenterait pas un "délai
raisonnable", au sens de l'article 5 par. 3.
3. Il se plaint de n'avoir pas bénéficié de la réparation prévue par
l'article 5 par. 5.
4. Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint de
l'irrégularité de la procédure devant la chambre d'accusation
résultant, selon lui, de l'absence de toute formalité précédant sa mise
en détention et du refus des juges d'ordonner la reconstitution du
dossier dérobé à partir du réquisitoire introductif.
5. Il estime avoir fait l'objet d'une discrimination pendant la
procédure d'instruction en raison de son appartenance à la minorité des
"personnes déjà condamnées" et cite l'article 14 de la Convention.
6. Il allègue enfin la violation des articles 13, 17 et 25 de la
Convention par les autorités nationales, en raison de leur refus de
répondre aux griefs relatifs à ces articles.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu sans titre régulier et
invoque les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention.
La Commission doit en l'espèce examiner si la détention
provisoire du requérant satisfaisait aux conditions de l'article
5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, qui dispose que :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci."
L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention requiert la
régularité de la détention, y compris l'observation des voies légales.
S'il n'appartient pas d'ordinaire aux organes de la Convention de
vérifier le respect du droit interne par les autorités nationales, il
en va autrement dans les matières où, comme en espèce, la Convention
renvoie directement à ce droit. Cependant, il incombe au premier chef
aux autorités nationales,notamment aux tribunaux, d'interpréter et
appliquer le droit interne et de trancher les questions qui peuvent
surgir à cet égard (cf. N° 1169/61, Annuaire 6, p. 521 ; Cour eur.
D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, par. 46).
En l'espèce, la Commission observe que tant la chambre
d'accusation que la Cour de cassation ont considéré que la détention
du requérant était régulière. Il est vrai que ni le réquisitoire
introductif du procureur de la République, ni l'ordonnance de placement
en détention provisoire du 25 mai 1991 n'ont pu être reconstitués.
Toutefois, ainsi que l'a relevé la chambre d'accusation le 4 juin 1993,
d'une part, le mandat de dépôt de même date, constituant un titre
régulier de détention, attestait de l'existence de ces pièces et,
d'autre part, aucune contestation n'avait été élevée par le requérant
au sujet de l'absence de ces documents entre l'ouverture de
l'information et le vol du dossier. En outre, la Commission note qu'en
exécution du supplément d'information prescrit par la chambre
d'accusation, le requérant a été entendu sur chacune des pièces
manquantes.
Tenant compte de ce que les juridictions françaises, mieux
placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect de
l'application du droit interne, ont constaté la régularité de sa
détention, la Commission ne voit pas de raison d'arriver à une
conclusion différente (cf. Cour eur. D.H., arrêt Quinn du 22 mars 1995,
série A n° 311, par. 47). Elle considère en conséquence que la
détention du requérant était conforme aux exigences de l'article 5 par.
1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
qui a débuté le 25 mai 1991 et a pris terme par sa condamnation, le
27 avril 1994, soit près de trois ans plus tard.
Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui
est ainsi rédigé :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de la réparation
prévue à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui se lit
comme suit :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
La Commission rappelle que le droit à réparation garanti par
cette disposition dépend de la constatation, par les juridictions
internes ou par la Commission elle-même, de ce que la détention était
contraire à l'un des paragraphes de l'article 5 (art. 5).
a) Pour autant que le requérant estime que son droit à réparation
découlerait de l'irregularité alléguée de la détention, la Commission
rappelle qu'elle a conclu (point 1 ci-dessus) que sa détention était
conforme à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant estime avoir droit à réparation
en raison de la durée de la détention provisoire, la Commission observe
que la recevabilité de ce grief dépend de la décision qu'elle prendra
concernant la conformité de ladite détention aux exigences de l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Dès lors, la Commission estime nécessaire d'ajourner l'examen de
ce grief et de le porter également à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
4. Le requérant estime avoir fait l'objet d'une discrimination
fondée sur son appartenance à la minorité des "personnes déjà
condamnées" et invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de la
Convention, qui interdit toute discrimination dans la jouissance des
droits garantis par la Convention.
La Commission constate que les allégations du requérant ne sont
pas étayées. Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Enfin, le requérant allègue la violation des articles 13, 17 et
25 (art. 13, 17, 25) de la Convention.
La Commission observe, d'une part, que ces griefs ne sont pas
étayés et, d'autre part, que le requérant a bénéficié sans entrave des
voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la
détention provisoire et du droit à réparation ;
DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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