SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25544/94
présentée par Stéphane GUERINI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par Stéphane GUERINI
contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25544/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de
communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la
détention provisoire et du droit à réparation et de déclarer le surplus
de la requête irrecevable ;
./.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 30 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1963. Il est
actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
1. Déroulement de la procédure
Le 24 mai 1991, la police interpella le requérant, trouvé en
possession d'une arme et d'une voiture volées. Il reconnut être
l'auteur d'un vol à main armée qui s'était déroulé le même jour dans
un bureau de poste. Il précisa que, la veille des faits, il avait reçu
une contrainte par corps d'un montant de 4035 F et que, ne pouvant pas
régler cette somme, il avait eu l'idée de commettre un vol.
Le 25 mai 1991, le procureur de la République de Melun requit
l'ouverture d'une information à l'encontre du requérant, des chefs de
vol avec arme et dégradation violente. Le même jour, il fut inculpé et
placé sous mandat de dépôt criminel par le juge d'instruction, qui
délivra une commission rogatoire aux fins d'enquête aux services de
police.
Le 11 août 1991, trois dossiers concernant des personnes
incarcérées au même centre pénitentiaire, dont celui du requérant,
furent dérobés, en original et en double, du bureau du juge
d'instruction.
Dans le but de reconstituer le dossier, divers actes
d'instruction furent de nouveau effectués. Les 16 septembre et 21
octobre 1991, le requérant fut interrogé et confronté avec les témoins
du vol. Les 21 janvier et 16 mars 1992, le juge d'instruction constata
par une note l'absence des conseils du requérant.
Le 30 mars 1992, le requérant fut à nouveau interrogé par le juge
et il refusa de signer les pièces de la procédure, du fait de
l'irrégularité de la détention résultant, selon lui, de la disparition
de son dossier. Le 31 mars, le dossier fut communiqué au procureur de
la République afin qu'il prenne ses réquisitions. Le 25 mai 1992, le
procureur requit la transmission du dossier au procureur général près
la cour d'appel de Paris.
Le 25 mai 1992, le juge d'instruction transmit le dossier de la
procédure au procureur général.
Entre temps, la détention du requérant avait été prolongée le 22
mai 1992, après débat contradictoire.
Le 25 juin 1992, le requérant déposa un mémoire auprès de la
chambre d'accusation, aux termes duquel il invoquait la violation du
principe de la constitution du dossier en double, et concluait en
conséquence à l'impossibilité d'être mis en accusation.
Le 10 juillet 1992, la chambre d'accusation se prononça sur ce
mémoire et, avant dire droit, ordonna un supplément d'information
confié à l'un des juges d'instruction de Melun. A cette fin, elle
prescrivit que le requérant fût entendu sur "chacune des pièces de
procédure qui ont été dérobées et n'ont pu être reconstituées, et de
recueillir ses observations expresses sur ces points".
Le requérant se pourvut en cassation. Le 7 septembre 1992, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Le 3 novembre 1992, la chambre d'accusation désigna le doyen des
juges d'instruction du tribunal de grande instance de Melun, en
remplacement du premier juge, pour poursuivre le supplément
d'information.
Le requérant fut entendu le 11 décembre 1992 par le juge sur
chacune des pièces manquantes. Il déclara ne pas se souvenir du contenu
du débat contradictoire préalable à sa mise en détention provisoire,
qui s'était déroulé en présence de son avocat.
Le 22 janvier 1993, après réception des pièces établies en
exécution du supplément d'information, la chambre d'accusation ordonna
le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le 4 juin 1993, La chambre d'accusation prononça la mise en
accusation du requérant devant la cour d'assises de Seine-et-Marne et
ordonna sa prise de corps. Statuant sur la régularité de la procédure,
elle retint que l'absence de certaines pièces du dossier avait pu être
comblée, le mandat de dépôt initial faisant expressément référence au
réquisitoire introductif ainsi qu'à l'ordonnance de mise en détention
provisoire du juge d'instruction.
Le 8 juillet 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt, en alléguant la violation de différentes dispositions
du Code de procédure pénale ainsi que des articles 5, 6 et 14 de la
Convention. Il faisait valoir qu'il avait été renvoyé devant la cour
d'assises sans que le dossier de la procédure ait été préalablement
reconstitué et l'instruction recommencée à partir du point où les
pièces se trouvaient manquer, c'est-à-dire à partir du réquisitoire
introductif. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 7 décembre 1993.
Le 27 avril 1994, la cour d'assises de Seine-et-Marne reconnut
le requérant coupable de vol avec usage d'arme et le condamna à une
peine de neuf années d'emprisonnement. Il ne fit pas de pourvoi en
cassation contre cet arrêt.
2. Décisions sur les demandes de mise en liberté
Demandes auprès du juge d'instruction
Une première demande de mise en liberté fut rejetée par le juge
d'instruction le 19 juillet 1991. Saisi d'une nouvelle demande, le juge
la rejeta le 6 septembre 1991, au motif que le requérant avait déjà
été condamné et que sa détention était nécessaire pour éviter le
renouvellement de l'infraction. Ce refus fut confirmé par la chambre
d'accusation de Paris le 24 septembre 1991, dans les termes suivants :
"Considérant que la détention est nécessaire, eu égard aux
indices de culpabilité recueillis, à la gravité des faits et aux
antécédents judiciaires de l'inculpé, pour préserver l'ordre public du
trouble encore persistant qui lui a été causé, pour prévenir le
renouvellement des infractions et pour assurer le maintien de cet
inculpé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes au
regard des pénalités encourues, à la disposition de la justice."
Le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le
27 janvier 1992.
Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée par le juge
d'instruction le 2 octobre 1991. D'autres demandes furent rejetées par
ordonnances du juge des 14 janvier, 28 février, 6 mars et 30 mars 1992,
confirmées par la chambre d'accusation les 28 janvier, 17 mars, 24 mars
et 14 avril 1992. Dans tous ces arrêts, la chambre d'accusation se
fonda, dans des termes identiques, sur la même motivation que celle
énoncée dans son arrêt du 24 septembre 1991.
La Cour de cassation rejeta le 17 novembre 1992 le pourvoi du
requérant contre l'arrêt du 24 mars 1992.
Demandes directes auprès de la chambre d'accusation
Le requérant forma de nouvelles demandes de mise en liberté
auprès de la chambre d'accusation, qui les rejeta par arrêts des
27 octobre et 1er décembre 1992, 22 juin, 12 et 26 août, 14 septembre,
5 octobre, 16 novembre et 7 décembre 1993, ainsi que du 8 février 1994.
Les rejets étaient fondés sur les mêmes motifs que ceux énumérés
dans l'arrêt du 24 septembre 1991, formulés dans des termes identiques.
Le 16 mars 1993, la Cour de cassation déclara le requérant déchu
de son pourvoi contre l'arrêt du 1er décembre 1992, pour défaut de
mémoire. Le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 12 août 1993 fut
rejeté le 14 décembre 1993, au motif que les moyens soulevés étaient
nouveaux et comme tels irrecevables et ses pourvois contre les arrêts
des 26 août, 14 septembre et 5 octobre 1993 furent également rejetés
les 11 janvier 1994, 14 décembre 1993 et 8 février 1994.
Par arrêt du 13 avril 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant contre l'arrêt du 7 décembre 1993, au motif que
l'arrêt du 4 juin 1993, le renvoyant devant la cour d'assises et
ordonnant sa prise de corps, était définitif et que dès lors, sa
demande était devenue sans objet.
Enfin, la cour d'assises rejeta par arrêt du 24 février 1994 la
demande de mise en liberté adressée par le requérant, avec la
motivation suivante :
"la comparution de Stéphane Guérini devant la juridiction
de jugement étant prévue dans un délai rapproché, il n'y a pas lieu de
remettre en liberté l'accusé qui a déjà été condamné à plusieurs
reprises et n'offre pas de garanties suffisantes de représentation eu
égard à l'importance de la sanction encourue."
B. Droit interne pertinent
Article 175-1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du
4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) :
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à
laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de
partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi
devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu
à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée,
fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre
l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités
prévues à la première section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites
et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de
sa saisine."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir passé presque trois ans en
détention provisoire, ce qui ne constituerait pas, selon lui, un délai
raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Il se plaint de n'avoir pas bénéficié de la réparation prévue par
l'article 5 par. 5 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 octobre 1993 et enregistrée le
7 novembre 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter les griefs du
requérant tirés de la durée de la détention provisoire et du droit à
réparation à la connaissance du Gouvernement défendeur, et de l'inviter
à lui présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et
leur bien-fondé. Elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 30
novembre 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention
provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
libellé comme suit :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience."
a) A titre principal, le Gouvernement défendeur soutient que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il expose principalement que le requérant s'est abstenu
d'exercer le recours prévu à l'article 175-1 du Code de procédure
pénale. Il se réfère à la décision du 20 janvier 1995 dans l'affaire
Redoutey contre France (N° 22608/93). Le Gouvernement conclut que la
présente requête doit être déclarée irrecevable pour le même motif.
Le requérant conteste cette exception d'irrecevabilité. Il
indique que l'article 175-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi
du 4 janvier 1993, n'est entré en vigueur que le 1er mars 1993. Or, le
juge d'instruction a clôturé l'information et transmis le dossier à la
chambre d'accusation le 25 mai 1992. Il conclut qu'il lui était donc
impossible d'exercer une voie de recours qui n'existait pas à l'époque
des faits.
La Commission constate que l'article 175-1 est entré en vigueur
le 1er mars 1993. Or, dès le 25 mai 1992, le juge d'instruction était
dessaisi de l'affaire. La Commission estime en conséquence qu'on ne
saurait mettre à la charge du requérant l'obligation d'utiliser un
recours qui n'existait pas encore.
Dans ces conditions, l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
b) Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime que le
maintien en détention du requérant était nécessaire jusqu'à son
jugement et justifié par différents motifs.
Tout d'abord, l'existence de raisons plausibles de soupçonner le
requérant n'a jamais fait défaut, celui-ci ayant reconnu d'emblée les
faits. En outre, le Gouvernement souligne la gravité des infractions
reprochées ainsi que la gravité de la sanction encourue, en l'espèce
la réclusion criminelle à perpétuité. Le Gouvernement soutient, par
ailleurs, que, compte tenu de la gravité de la sanction encourue, le
risque de fuite du requérant était réel.
Le Gouvernement estime de plus qu'il y avait un risque de
répétition des infractions. Il note, sur ce point, que les
incarcérations précédentes du requérant pour des faits similaires n'ont
eu aucun effet sur son comportement délictueux et se réfère à l'arrêt
Clooth (Cour eur. D.H., arrêt du 12 décembre 1991, série A n° 225). Le
Gouvernement soutient enfin que la libération du requérant était de
nature à troubler l'ordre public, eu égard à la gravité des faits
commis, en l'espèce un vol à main armée par un individu très violent
et nerveux.
D'autre part, le Gouvernement considère que la durée globale de
la procédure est plutôt brève, s'agissant d'une procédure criminelle.
Le Gouvernement estime que si, au départ, l'affaire ne présentait pas
une grande complexité, son instruction a été considérablement ralentie
et entravée par le vol du dossier du requérant commis au cabinet du
juge d'instruction le 11 août 1991, événement totalement indépendant
de la volonté des autorités judiciaires françaises et il conclut que
le comportement des autorités judiciaires ne souffre pas de reproche.
Le Gouvernement estime en revanche que, en dépit de ses aveux, le
requérant a usé de procédés dilatoires, comme le refus de signer
certains actes de procédure.
Le requérant, pour sa part, ne conteste pas être coupable des
faits reprochés mais estime que les trois années de détention
provisoire excèdent le délai raisonnable au sens de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Il souligne notamment qu'il n'est pas responsable du
ralentissement de la procédure du fait des vols des dossiers. Il
affirme que ses appels ou ses pourvois en cassation n'ont eu aucune
incidence sur la bonne marche de l'instruction et n'ont aucunement pu
entravé le déroulement normal de la procédure. Il estime que la durée
excessive est imputable aux autorités judiciaires.
Il ajoute qu'il présentait toutes les garanties de représentation
en justice, en se fondant sur le fait qu'il était père de deux enfants
et qu'il présenta une promesse d'embauche à chaque demande de mise en
liberté. Il précise qu'il encourait seulement une sanction de vingt ans
de réclusion criminelle, conformément au nouveau Code pénal, en vigueur
au moment de son jugement.
Concernant le risque de répétition des infractions, il indique
en dernier lieu que ses condamnations antérieures sanctionnaient des
délits et non des crimes.
La Commission note que le requérant a été interpellé le 25 mai
1991 et condamné le 27 avril 1994 par la cour d'assises dont l'arrêt
constitue, en l'espèce, la décision définitive dont il convient de
tenir compte au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention. La détention provisoire du requérant a donc duré deux ans
et plus de onze mois.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie
de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de
droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé. En outre, il ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié de la
réparation prévue à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui
se lit comme suit :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation."
Le Gouvernement estime que dans la mesure où il considère qu'en
l'espèce il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3),
il n'y a pas lieu d'examiner ce grief du requérant.
Le requérant expose la solution contraire.
La Commission estime que ce grief pose des questions de fait et
de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait
être déclaré manifestement mal fondé. En outre, il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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