COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25544/94
Stéphane Guerini
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
15 octobre 1993 par Stéphane Guérini contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 7 novembre 1994 sous le numéro de
dossier 25544/94.
Devant la Commission, le Gouvernement français était représenté
par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Le 27 juin 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable concernant la durée
de la détention provisoire et l'absence de réparation. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
4 mars 1997 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
1. Déroulement de la procédure
4. Le 24 mai 1991, la police interpella le requérant, trouvé en
possession d'une arme et d'une voiture volées. Il reconnut être
l'auteur d'un vol à main armée qui s'était déroulé le même jour dans
un bureau de poste.
5. Le 25 mai 1991, le procureur de la République de Melun requit
l'ouverture d'une information à l'encontre du requérant, des chefs de
vol avec arme et dégradation violente. Le même jour, il fut inculpé et
placé sous mandat de dépôt criminel par le juge d'instruction.
6. Le 11 août 1991, trois dossiers concernant des personnes
incarcérées au même centre pénitentiaire, dont celui du requérant,
furent dérobés, en original et en double, du bureau du juge
d'instruction. Dans le but de reconstituer le dossier, divers actes
d'instruction furent de nouveau effectués.
7. Le 30 mars 1992, le requérant fut à nouveau interrogé par le juge
et il refusa de signer les pièces de la procédure, du fait de
l'irrégularité de la détention résultant, selon lui, de la disparition
de son dossier.
8. Entre temps, la détention du requérant avait été prolongée le
22 mai 1992, après débat contradictoire.
9. Le 25 juin 1992, le requérant déposa un mémoire auprès de la
chambre d'accusation, aux termes duquel il invoquait la violation du
principe de la constitution du dossier en double, et concluait en
conséquence à l'impossibilité d'être mis en accusation.
10. Le 10 juillet 1992, la chambre d'accusation se prononça sur ce
mémoire et, avant dire droit, ordonna un supplément d'information
confié à l'un des juges d'instruction de Melun. A cette fin, elle
prescrivit que le requérant fût entendu sur "chacune des pièces de
procédure qui ont été dérobées et n'ont pu être reconstituées, et de
recueillir ses observations expresses sur ces points."
11. Le requérant se pourvut en cassation. Le 7 septembre 1992, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi.
12. Le requérant fut entendu le 11 décembre 1992 par le juge sur
chacune des pièces manquantes. Il déclara ne pas se souvenir du contenu
du débat contradictoire préalable à sa mise en détention provisoire,
qui s'était déroulé en présence de son avocat.
13. Le 22 janvier 1993, après réception des pièces établies en
exécution du supplément d'information, la chambre d'accusation ordonna
le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
14. Le 4 juin 1993, la chambre d'accusation prononça la mise en
accusation du requérant devant la cour d'assises du département de la
Seine-et-Marne et ordonna sa prise de corps. Statuant sur la régularité
de la procédure, elle retint que l'absence de certaines pièces du
dossier avait pu être comblée, le mandat de dépôt initial faisant
expressément référence au réquisitoire introductif ainsi qu'à
l'ordonnance de mise en détention provisoire du juge d'instruction.
15. Le 8 juillet 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le
7 décembre 1993.
16. Le 27 avril 1994, la cour d'assises reconnut le requérant
coupable de vol avec usage d'arme et le condamna à une peine de neuf
années d'emprisonnement. Il ne fit pas de pourvoi en cassation contre
cet arrêt.
2. Décisions sur les demandes de mise en liberté
Demandes auprès du juge d'instruction
17. Une première demande de mise en liberté fut rejetée par le juge
d'instruction le 19 juillet 1991. Saisi d'une nouvelle demande, le juge
la rejeta le 6 septembre 1991, au motif que le requérant avait déjà été
condamné et que sa détention était nécessaire pour éviter le
renouvellement de l'infraction. Ce refus fut confirmé par la chambre
d'accusation de Paris le 24 septembre 1991.
Le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le
27 janvier 1992.
18. Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée par le juge
d'instruction le 2 octobre 1991. D'autres demandes furent rejetées par
ordonnances du juge des 14 janvier, 28 février, 6 et 30 mars 1992,
confirmées par la chambre d'accusation les 28 janvier, 17 et 24 mars
et 14 avril 1992.
La Cour de cassation rejeta le 17 novembre 1992 le pourvoi du
requérant contre l'arrêt du 24 mars 1992.
Demandes directes auprès de la chambre d'accusation
19. Le requérant forma de nouvelles demandes de mise en liberté
auprès de la chambre d'accusation, qui les rejeta par arrêts des
27 octobre et 1er décembre 1992, 22 juin, 12 et 26 août, 14 septembre,
5 octobre, 16 novembre et 7 décembre 1993, ainsi que du
8 février 1994.
Le 16 mars 1993, la Cour de cassation déclara le requérant déchu
de son pourvoi contre l'arrêt du 18 décembre 1992, pour défaut de
mémoire. Le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 12 août 1993 fut
rejeté le 14 décembre 1993, au motif que les moyens soulevés étaient
nouveaux et comme tels irrecevables et ses pourvois contre les arrêts
des 26 août, 14 septembre et 5 octobre 1993 furent également rejetés
les 11 janvier 1994, 14 décembre 1993 et 8 février 1994.
20. Par arrêt du 13 avril 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant contre l'arrêt du 7 décembre 1993, au motif que
l'arrêt du 4 juin 1993, le renvoyant devant la cour d'assises et
ordonnant sa prise de corps, était définitif et que, dès lors, sa
demande était devenue sans objet.
Enfin, la cour d'assises rejeta par arrêt du 24 février 1994 la
demande de mise en liberté adressée par le requérant.
21. Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire
et de l'absence de réparation et invoquait l'article 5 par. 3 et 5 de
la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
22. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
23. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
24. Le 19 octobre 1996, le requérant a indiqué qu'il était prêt à
accepter une somme de 100 000 FF (cent mille francs) au titre du
règlement amiable dont 41 500 FF de dommage moral et 58 500 FF au titre
des frais.
25. Par courrier du 27 novembre 1996, l'Agent du Gouvernement a
indiqué que son Gouvernement proposait de verser 20 000 FF.
26. Le 21 janvier 1997, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable, consistant en
le versement au requérant de 15 000 FF au titre du dommage moral et
25 000 FF au titre des frais.
27. Le 27 janvier 1997, le requérant a signé la déclaration suivante:
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement de la France
est prêt à me verser une somme de 40 000 FF en vue du
règlement définitif de la requête N° 25544/94 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
M. Stéphane Guérini.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
détention provisoire jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et
je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du
règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous
sommes parvenus sous les auspices de la Commission."
28. Le 17 février 1997, le Gouvernement défendeur a présenté la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 25544/97 introduite par M. Stéphane Guérini le
Gouvernement de la France offre de lui verser la somme de
40 000 FF aussitôt après notification du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné
au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement de la
France aucune reconnaissance d'une violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
29. Réunie le 4 mars 1997, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
30. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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