SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31167/96
présentée par Didier GUEROULT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1996 par Didier GUEROULT
contre la France et enregistrée le 25 avril 1996 sous le N° de dossier
31167/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1945, est dirigeant
de société et réside à Rouen. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 mai 1993, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule
automobile, le requérant fut contrôlé à une vitesse de 131 km/h au lieu
des 90 km/h réglementaires.
Par jugement du tribunal de police d'Yvetot en date du
3 juin 1994, le requérant fut condamné à payer une amende de
mille cinq cents francs, ainsi qu'à un mois de suspension de permis de
conduire.
Par arrêt du 10 mai 1995, la cour d'appel de Rouen confirma la
déclaration de culpabilité et, concernant la peine, condamna le
requérant à payer une amende de deux mille francs, ainsi qu'à deux mois
de suspension de permis de conduire. En outre, la cour d'appel ordonna
l'exécution provisoire de son arrêt.
Par arrêt du 10 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant, aux motifs notamment que l'exécution provisoire
s'attachait à une peine prononcée par la juridiction répressive après
que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était légalement
établie.
GRIEF
Le requérant estime que l'exécution provisoire de la suspension
de permis de conduire décidée par la cour d'appel a constitué une
atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2
de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que l'exécution provisoire de la suspension
de permis de conduire décidée par la cour d'appel a constitué une
atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, selon lequel :
« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se
limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal,
mais que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre que ni l'autorité
judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne
comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette
personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction
compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10
février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été condamné
pour les faits reprochés par jugement du tribunal de police d'Yvetot
du 3 juin 1994 et que la déclaration de culpabilité fut confirmée par
la cour d'appel de Rouen.
La Commission constate dès lors que le requérant a été soumis à
l'exécution provisoire de la mesure de suspension de permis de
conduire, ordonnée par la cour d'appel, à l'issue d'une procédure
pénale diligentée devant les juridictions judiciaires et après avoir
été déclaré coupable des faits reprochés.
En conséquence, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation du droit du requérant au respect de la présomption
d'innocence.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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