sur la requête N° 22664/93
présentée par Manuel GUERRA BAPTISTA
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1993 par Manuel GUERRA
BAPTISTA contre le Portugal et enregistrée le 22 septembre 1993 sous
le N° de dossier 22664/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et
résidant à Damaia - Amadora (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 25 octobre 1986, une demande en expulsion de locataire pour
défaut de paiement des loyers fut engagée contre le requérant devant
le tribunal de Lisbonne (12e chambre civile).
Par jugement du 26 mai 1987, le demandeur fut débouté de ses
prétentions. Toutefois, la cour d'appel (Tribunal da Relação) de
Lisbonne cassa ce jugement par arrêt du 19 février 1991 et fit droit
au demandeur.
D'après le requérant, cette procédure s'est terminée par l'arrêt
de la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) en date du 8 juin 1993
rejetant une demande en nullité qu'il avait présentée.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 juillet 1993 et enregistrée le
22 septembre 1993.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mars 1995.
Le 27 mars 1995, les observations du Gouvernement ont été
adressées au requérant afin qu'il présente ses observations en réponse
avant le 19 mai 1995.
Le 29 mai 1995, un courrier a été envoyé au requérant, attirant
son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une
radiation de la requête.
Par lettre du 12 juin 1995, le requérant a déclaré ne pas
souhaiter maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend acte de la déclaration du requérant selon
laquelle celui-ci n'entend pas maintenir sa requête.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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