DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44403/98
présentée par Carmine Guerrera
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à San Lupo (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le 3 octobre 1992, M. B. assigna le requérant devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir le paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de fourniture.
La mise en état de l’affaire commença le 26 novembre 1992. L’audience du 29 avril 1993 fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 28 avril 1994. Le 5 mai 1994 le juge de la mise en état ordonna l’audition des parties et fixa une audience au 19 janvier 1995. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 19 octobre 1995. A cette date le requérant étant absent, l’audience fut reportée au 20 juin 1996, et après renvoyée d’office au 17 avril 1997. Le 23 octobre 1997, le requérant fut de nouveau absent et le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 2 avril 1998.
A cette date, le demandeur sollicita l’application de l’article 186-ter du code de procédure civile, afin d’obtenir une injonction provisoire de payer la somme en litige. Le requérant demanda le renvoi de l’audience, ce qui fut fait pour l’audience du 4 juin 1998. Par ordonnance hors audience suivant cette dernière date, le juge fit droit à la demande de M. B. concernant le paiement provisoire de la somme, car la défense du requérant était de nature générique et il avait été absent pour l’audition. L’audience de plaidoiries fut fixée au 23 octobre 2001.
A une date non précisée, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience au 4 mars 1999 afin de permettre aux parties de parvenir à une règlement amiable de l'affaire. A cette date, les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable, le juge ajourna l'affaire au 17 septembre 1999.
Le jour venu, les parties n'ayant pas comparu, le juge fixa une nouvelle audience au 24 septembre 1999 quand, ayant constaté la seconde absence consécutive des intéressés, il raya l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 octobre 1992 et s'est terminée le 24 septembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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