DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44423/98
présentée par Carmine Guerrera
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 27 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à San Lupo (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le 29 septembre 1990, la firme du requérant demanda au juge d’instance de Bénévent d’enjoindre à M. P. de lui payer une certaine somme en exécution d’un contrat de services. Le 6 octobre 1990, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à M. P. le 11 octobre 1990.
Le 3 novembre 1990, celui-ci fit opposition. La mise en état de l’affaire commença le 4 décembre 1990. Après une audience, le 9 octobre 1991 eut lieu la discussion de moyens de preuves. L’audience du 24 novembre 1993 fut consacrée à l’audition des témoins. Le 2 février 1994, l’audience fut reportée à cause de l’absence de M. P. Des cinq audiences fixées entre le 18 mai 1994 et le 25 juin 1997, une fut ajournée par le juge d’instance et quatre furent reportées d’office.
Le 25 mars 1998, l’audience fut ajournée à la demande du requérant au 25 mars 1998, et après d’office au 20 mai 1998. Cette audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l’audience fut renvoyée au 10 juin 1998. L’audience du 16 décembre 1998 fut reportée au 30 juin 1999 car les avocats faisaient grève. L’audience eut lieu le 1er juillet 1999, en raison de la modification des jours d’audience. A cette date, le juge renvoya au 16 décembre 1999. Le 7 février 2000, l’affaire fut attribuée au juge de paix en raison de la réforme concernant les juges d’instance. Les 27 mars et 25 mai 2000, le juge renvoya l’audience en raison de l’absence de la partie défenderesse. Le 6 juillet 2000, le juge de paix interrompit le procès en raison du décès du conseil de la partie défenderesse.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 novembre 1990 et était encore pendante au 6 juillet 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’environ neuf ans et huit mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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