SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 40601/98
présentée par Michela Guerrera et Pellegrino Fusco
contre l’Italie
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La Commission européenne des Droits de l’Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 septembre 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 1er avril 1998 sous le numéro de dossier 40601/98 ;
Vu la décision de la Commission du 22 avril 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 9 juillet 1986 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d’une procédure civile, relative à une indemnité pour occupation abusive de leur terrain et à la réparation des dommages subis, qui a débuté le 9 juillet 1986 devant le tribunal de Bénévent et s’est terminée le 6 avril 1997 lorsque l’arrêt de la cour d’appel a acquis l’autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré presque dix ans et neuf mois.
La Commission estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Les requérants invoquent également l’article 1 du Protocole no 1 et considèrent qu’ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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