Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52
Avril 2003
Guerrera et Fusco c. Italie - 40601/98
Arrêt 3.4.2003 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Transaction sur le montant d’une indemnité d’expropriation: non-violation
En fait: Les requérants étaient propriétaires d’un terrain qui, en 1982, fit l’objet d’une occupation par la municipalité à des fins de travaux déclarés d’utilité publique. Sur la base d’une offre d’acompte sur l’indemnité d’expropriation, les requérants conclurent un accord de cession du terrain, qui formalisa légalement l’expropriation. Toutefois, comme suite à la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi sur la base de laquelle la cession du terrain avait été conclue, les requérants engagèrent, en 1986, une procédure afin d’obtenir l’indemnisation de leur terrain. En janvier 1996, la juridiction d’appel leur accorda, sur la base d’une loi de 1992 d’application immédiate, une somme complémentaire d’indemnisation pour l’expropriation. Avant que l’arrêt de la cour d’appel ne devienne définitif, les requérants conclurent une transaction avec la ville. Il ressortait de cet accord que conformément à la décision de la cour d’appel, la somme due aux requérants à la date de l’accord était d’environ 170 millions de lires. Aux termes de l’accord, les requérants ont déclaré accepter, en guise de règlement définitif de l’affaire, la somme de 141 500 000 lires et renoncer à se pourvoir en cassation.
En droit: Article 6 § 1 – Les sommes accordées au titre de la transaction amiable n’incluant pas de réparation pour la durée de la procédure, les requérants peuvent se prétendre “victime” sous l’angle dudit grief. La durée en cause, de plus de treize ans et neuf mois pour deux instances, est excessive.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 1 – Les requérant alléguaient la violation de leur droit au respect des biens en raison du montant de l’indemnité d’expropriation qui leur avait été accordé par les juridictions nationales. L’expropriation a constitué une privation de propriété, qui, légale, poursuivait un but légitime d’intérêt général. Quant à sa justification, il faut prendre en compte que les requérants ont conclu une transaction avec l’autorité expropriante. L’accord intervenu lorsque l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas encore acquis force de chose jugée et pouvait en principe faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, entraînait, de la part des requérants, la renonciation à une partie de l’indemnité accordée par la cour d’appel, aux procédures pendantes et futures et à toute prétention en rapport avec l’expropriation du bien. Sur le plan interne, cet accord mettait fin à la contestation portant sur l’indemnité d’expropriation. Pour la Cour, ce règlement transactionnel a donc eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. En outre, les requérants n’ont pas agi sous la contrainte lorsqu’ils ont renoncé à la possibilité d’obtenir une indemnisation plus élevée.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue aux requérants 30 000 € pour dommage moral et 2 500 € pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy